Cour d’appel de Nîmes, 28 août 2025, statuant après jugement du tribunal d’Avignon du 4 avril 2023 sur une assemblée générale tenue pendant l’urgence sanitaire.
Une assemblée du 8 mars 2021 s’est tenue exclusivement par correspondance. Le procès-verbal ne mentionnait ni l’identité du président de séance, ni celle des scrutateurs.
Le tribunal d’Avignon, 4 avril 2023, a annulé l’assemblée pour inobservation de formalités substantielles. Un arrêt du 28 novembre 2024 a réglé les incidents d’appel.
Le syndicat des copropriétaires a demandé l’infirmation. Il a plaidé l’application intégrale de l’article 22-3 de l’ordonnance du 20 mai 2020.
Les copropriétaires indivis ont soutenu des convocations irrégulières, l’absence de bureau et l’impossibilité de distinguer présents et représentés.
La question centrale portait sur la portée des dérogations temporaires relatives à la présidence et au procès-verbal des assemblées tenues par correspondance.
La cour a d’abord écarté les écritures tardives pour cause de délai expiré au regard de l’article 909 du code de procédure civile.
Puis elle a retenu qu’en période dérogatoire, “Le président de séance certifie exacte la feuille de présence et signe, le cas échéant avec le ou les scrutateurs, le procès-verbal des décisions dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée générale”. Aussi, selon l’arrêt, “Ainsi l’article 22-3 précité déroge expressément aux dispositions des articles 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967”.
I. Le sens de l’arrêt
A. Le régime dérogatoire appliqué aux assemblées tenues par correspondance
La décision explicite l’articulation entre le décret de 1967 et l’ordonnance du 20 mai 2020. Lorsque le vote se fait sans réunion, la désignation du président par l’assemblée devient impraticable, d’où l’ajustement normatif.
La cour rappelle la lettre du texte, qui précise également que “Lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, le président du conseil syndical, ou à défaut, l’un de ses membres, ou en leur absence, l’un des copropriétaires votant désigné par le syndic, assure les missions qui incombent au président de séance”. La certification et la signature dans les huit jours se substituent au rituel de fin de séance.
Cette lecture, centrée sur la faisabilité, préserve l’effectivité de la gouvernance en période d’entrave sanitaire. Elle subordonne la validité aux deux points cardinaux du régime dérogatoire, à savoir la certification et la signature dans le délai.
B. L’application aux faits et l’écartement de la nullité pour défaut de mentions
La convocation précisait un vote exclusivement par correspondance. La cour constate que le président du conseil syndical a assuré les fonctions de présidence et a signé les documents utiles, après vérification de la feuille de présence.
Le raisonnement déduit l’inopérance d’un grief tiré de l’absence de mention immédiate de l’identité du président dans le procès-verbal. L’arrêt énonce clairement: “Par conséquent aucune nullité de ce chef ne serait-être retenue”.
La solution repose sur la substitution fonctionnelle opérée par l’ordonnance et sur la valeur probante de la certification a posteriori. Elle dissocie la validité de l’acte des formalités devenues incompatibles avec le vote sans réunion.
II. Valeur et portée
A. Une lecture cohérente avec la finalité des textes dérogatoires
La motivation épouse l’économie de l’ordonnance, qui vise à “déroger expressément” au formalisme ordinaire pour éviter l’atonie des organes de la copropriété. Le cœur du contrôle se déplace vers la traçabilité et la sincérité des opérations.
La citation selon laquelle “Le président de séance certifie exacte la feuille de présence et signe […] dans les huit jours” recentre l’exigence sur l’authentification des votes. Ce déplacement protège la sécurité des décisions sans céder sur la vérification des droits de vote.
La critique possible tenait à l’exigence de transparence renforcée du procès-verbal. Toutefois, le texte dérogatoire assume le décalage temporel, dès lors que la certification intervient dans le délai légal et qu’aucune fraude n’est alléguée.
B. Conséquences pratiques et discipline procédurale
La portée de l’arrêt est opérationnelle. Elle consacre un standard de conformité pour les assemblées par correspondance, fondé sur la double exigence de certification et de signature par le président de séance de substitution.
Sur le terrain procédural, la décision réaffirme la rigueur des délais d’appel. Elle rappelle utilement que “cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d’appel de relever d’office cette fin de non-recevoir”, au visa de l’article 913-5 du code de procédure civile.
La combinaison de ces solutions incite les syndics à formaliser la désignation de substitution et à conserver la preuve datée des signatures. Elle oblige aussi les plaideurs à une stricte vigilance sur les délais de l’article 909, à peine d’irrecevabilité.