Cour d’appel de Paris, 9 septembre 2025. L’arrêt, rendu par défaut, tranche un litige relatif à la restitution d’un dépôt de garantie et à sa majoration légale.
Un bail a couru du 28 février au 31 mars 2021. Les clés ont été remises le 31 mars et le dépôt n’a pas été restitué dans le délai légal.
Une tentative de conciliation a échoué. Le 6 février 2023, le juge des contentieux de la protection a débouté la locataire faute de preuve du versement du dépôt revendiqué.
Un appel a été formé le 23 mars 2023. L’intimé, défaillant après signification selon l’article 659, n’a pas constitué avocat avant la clôture du 27 mai 2025.
La question de droit portait sur la preuve du paiement du dépôt, l’exigibilité de sa restitution, et l’application de la majoration de 10 % par mois de retard.
La cour infirme, ordonne le remboursement de 868 euros, calcule 1 927,40 euros de pénalités de retard, rejette la résistance abusive et accorde 2 000 euros sur l’article 700.
I. Sens et fondements de la décision
A. Office de la cour en cas de défaut de l’intimé
La juridiction d’appel rappelle son cadre d’examen malgré la défaillance. Elle énonce que « Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé. »
Cette affirmation situe l’office exact de la cour. Elle ne statue pas par assimilation automatique aux prétentions de l’appelant, mais contrôle la régularité, la recevabilité et le bien‑fondé, au regard du dossier actualisé.
Cette méthode permet de revisiter l’appréciation probatoire du premier juge. Le raisonnement se resserre autour des pièces nouvelles produites en appel, qui sont recevables, et de la cohérence des motifs initiaux critiqués.
B. Régime légal de restitution du dépôt de garantie
La cour reproduit la lettre du texte applicable. « En vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 : “le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées (…).
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard (…)”. »
Elle ancre l’analyse dans la jurisprudence de la troisième chambre civile. « Le dépôt de garantie est restitué par le bailleur déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées (Civ. 3e, 10 septembre 2020, n° 19-10.033). »
Les comparaisons d’états des lieux excluent ici toute retenue. « La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie (cf. pièces 2 et 3 produites par l’appelante) ne permet pas au bailleur de retenir de dépôt de garantie. » La date d’exigibilité est fixée un mois après la remise des clés, en présence d’un état des lieux de sortie.
II. Valeur et portée de la solution
A. Une solution conforme et opportune
L’arrêt réaffirme un enchaînement probatoire clair. Il revient à la locataire d’établir le versement du dépôt, ce que l’ordre de virement produit en appel permettait désormais de démontrer utilement.
Le régime de restitution est appliqué avec rigueur, sans déduction non justifiée. La référence à « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû […] est majoré […] de 10 % du loyer mensuel […] » consacre l’automaticité de la sanction.
La cour précise le point de départ par l’existence d’un état des lieux de sortie. Le délai d’un mois trouve ici sa place, en cohérence avec le texte et la finalité d’une restitution diligente.
B. Conséquences pratiques et cadres de sécurisation
La méthode de calcul retient le loyer principal mensuel comme assiette, non le dépôt. L’addition des périodes « commencées » consacre une pénalité simple, prévisible et dissuasive pour des retards prolongés.
La décision écarte l’indemnisation pour résistance abusive sans préjudice distinct prouvé. Cette exigence de dommage indépendant préserve la lisibilité entre sanction légale et responsabilité délictuelle.
L’arrêt renforce l’incitation à documenter l’entrée et la sortie. États des lieux complets, justificatifs de sommes dues et traçabilité des paiements conditionnent la validité des retenues et l’évitement des majorations.
Enfin, l’allocation de frais irrépétibles en appel reflète l’équilibre procédural. Elle accompagne la correction du jugement initial et achève un dispositif cohérent et pédagogiquement utile.