Le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 4 février 2011 sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Un requérant contestait la portée de cette disposition, telle qu’interprétée par la Cour de cassation, qui conditionne la validité des titres de propriété dans la zone des cinquante pas géométriques à une délivrance par l’État. La question de droit portait sur la conformité de cette interprétation jurisprudentielle au droit de propriété, au principe d’égalité et à la sécurité juridique. Le Conseil constitutionnel a jugé que l’article L. 5112-3 est conforme à la Constitution.
I. L’interprétation jurisprudentielle comme objet du contrôle de constitutionnalité
Le Conseil constitutionnel admet qu’une question prioritaire de constitutionnalité peut contester la portée effective d’une disposition législative telle qu’interprétée par une jurisprudence constante. Il affirme que « tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition » (considérant 4). Cette reconnaissance élargit la saisine du juge constitutionnel au-delà du seul texte de loi, intégrant son sens jurisprudentiel. La valeur de cette solution est d’assurer un contrôle effectif des droits fondamentaux face à une interprétation stable. Sa portée est majeure car elle permet de censurer une disposition dont l’application concrète violerait la Constitution.
II. La conformité de la disposition au droit de propriété et aux principes d’égalité
Le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la violation du droit de propriété, en se fondant sur l’histoire juridique de la zone des cinquante pas géométriques. Il rappelle que, sous réserve de ventes antérieures validées par l’édit de 1674, « les terrains situés dans la zone des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique n’ont pu être aliénés que par l’État » (considérant 6). Ainsi, les titres délivrés par des particuliers sans intervention étatique ne peuvent créer un droit de propriété opposable. Le juge constitutionnel en déduit que la disposition contestée ne méconnaît ni les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, ni l’article 16, ni le principe d’égalité. La valeur de ce raisonnement est de préserver la spécificité historique du domaine public outre-mer. Sa portée est de valider définitivement le régime restrictif de preuve de propriété dans cette zone.