Le 15 janvier 2025, la Cour de cassation a rappelé que l’ouverture d’une mesure de curatelle exigeait deux conditions cumulatives. Il fallait à la fois l’altération médicalement constatée des facultés mentales ou corporelles du majeur, et la nécessité d’une assistance ou d’un contrôle continu dans les actes importants de la vie civile. Cet arrêt, rendu sous le numéro 22-17.817, illustre la tendance de la jurisprudence récente à exiger une motivation rigoureuse des juges du fond. En 2026, les mesures de protection des majeurs concernent plus de 900 000 personnes en France. La curatelle constitue la mesure intermédiaire la plus courante. Elle se situe entre la sauvegarde de justice la plus légère et la tutelle la plus contraignante. Le choix entre curatelle simple et curatelle renforcée conditionne l’étendue des pouvoirs du curateur, la gestion des revenus du majeur protégé et la possibilité pour celui-ci d’agir seul en justice. Le cadre juridique applicable distingue ces deux régimes dans leurs effets pratiques. La procédure d’obtention devant le juge des contentieux de la protection obéit à des règles strictes que tout requérant doit connaître avant de saisir le tribunal.
Qu’est-ce que la curatelle et quelles sont les conditions pour l’obtenir ?
L’article 425 du code civil énonce le principe général des mesures de protection juridique des majeurs (texte officiel) :
« Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. »
Cette altération doit être constatée par un médecin inscrit sur une liste départementale établie par le procureur de la République. Le certificat médical constitue une pièce obligatoire de la procédure. Il ne suffit pas d’établir un diagnostic. Le praticien doit préciser en quoi l’état du patient empêche l’expression de sa volonté ou compromet la gestion de ses intérêts.
La Cour de cassation a durci cette exigence dans son arrêt du 15 janvier 2025. Les juges du fond doivent désormais constater, à la date à laquelle ils statuent, l’altération médicalement constatée des facultés mentales ou corporelles. Ils doivent aussi vérifier la nécessité d’une assistance ou d’un contrôle continu.
Cass. 1re civ., 15 janvier 2025, n° 22-17.817 (décision), motifs : « Il résulte de ces textes que l’ouverture d’une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d’une part, de l’altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l’intéressé, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, et, d’autre part, de la nécessité pour celui-ci d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile. »
L’article 440 du code civil distingue ensuite la curatelle de la tutelle (texte officiel) :
« La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. »
La curatelle n’est donc pas une mesure d’incapacité totale. Le majeur conserve une part de capacité juridique. La mesure vise seulement à l’assister dans les actes importants, qu’il s’agisse de la gestion de son patrimoine ou des décisions relatives à sa personne.
Curatelle simple et curatelle renforcée : les différences essentielles
Le code civil prévoit deux degrés de curatelle. Le juge des contentieux de la protection choisit le régime adapté à l’état du majeur. La curatelle renforcée n’est pas une tutelle déguisée. Elle conserve le caractère assisté de la curatelle, mais elle renforce le contrôle du curateur sur les finances du majeur protégé.
| Critère | Curatelle simple | Curatelle renforcée |
|---|---|---|
| Capacité juridique | Le majeur agit avec l’assistance de son curateur | Le majeur agit avec l’assistance de son curateur |
| Gestion des revenus | Le majeur perçoit ses revenus sur son compte | Le curateur perçoit seul les revenus sur un compte au nom du majeur |
| Paiement des dépenses | Le majeur règle ses dépenses | Le curateur règle les dépenses auprès des tiers |
| Actes de disposition | Assistance du curateur requise | Assistance du curateur requise |
| Ouverture possible | Directe par le juge | Le juge peut l’ordonner à tout moment |
L’article 472 du code civil définit précisément la curatelle renforcée (texte officiel) :
« Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains. »
La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 5 février 2025, que le juge ne peut ordonner une curatelle renforcée sans rechercher si le majeur est apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale.
Cass. 1re civ., 5 février 2025, n° 23-13.228 (décision), motifs : « Selon ce texte, le juge peut, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée, auquel cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière et assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si Mme [D] était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Ce contrôle renforcé vise à éviter que la curatelle renforcée ne soit prononcée mécaniquement. Le juge doit examiner la situation concrète du majeur. Un trouble cognitif léger ne justifie pas forcément la privation de gestion de ses revenus.
Qui peut être curateur et comment est-il désigné ?
La désignation du curateur obéit à des règles de priorité fixées par les articles 449 et 450 du code civil. Le juge doit d’abord envisager la famille du majeur protégé avant de recourir à un mandataire judiciaire professionnel.
L’article 449 dispose que, à défaut de désignation par anticipation, le juge nomme comme curateur le conjoint, le partenaire PACS ou le concubin du majeur. Cette nomination est écartée si la vie commune a cessé. À défaut, le juge désigne un parent, un allié ou une personne entretenant des liens étroits avec l’intéressé. Le juge prend en compte les sentiments exprimés par le majeur, ses relations habituelles et l’intérêt porté à son égard.
La Cour de cassation a rappelé cette préférence familiale dans un arrêt du 2 juillet 2025, publié au Bulletin.
Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 23-17.524 (décision), motifs : « Il résulte de ces textes que la tutelle familiale doit être préférée, chaque fois que cela est possible, à la tutelle confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. En se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que M. [S] [Z] avait demandé à être désigné en qualité de tuteur de son frère, la cour d’appel, qui n’a pas expliqué en quoi la désignation d’un tiers était commandée par l’intérêt de la personne protégée, n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Ce principe vaut pour la curatelle. Le juge qui écarte un membre de la famille doit motiver sa décision. Le simple désaccord entre frères ou le soupçon de conflit d’intérêts ne suffisent pas. Il faut démontrer que la désignation familiale serait préjudiciable au majeur. Si aucun proche n’est disponible, le juge désigne un mandataire judiciaire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles.
Les pouvoirs et obligations du curateur en 2026
Le curateur exerce une mission de protection. Ses pouvoirs sont définis par le juge dans la décision qui ouvre la curatelle. Ils peuvent porter sur la personne, sur les biens, ou sur les deux.
L’article 468 du code civil encadre les actes que le majeur en curatelle ne peut accomplir seul (texte officiel) :
« La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. »
Cette disposition a été appliquée strictement par la Cour de cassation. Toute action en justice engagée sans l’assistance du curateur est irrecevable. Le curateur ne peut pas se substituer au majeur pour agir en son nom, mais il doit l’assister dans la procédure.
L’article 452 du code civil rappelle que la curatelle est une charge personnelle. Le curateur peut s’adjoindre le concours d’un tiers pour certains actes d’administration, mais il reste seul responsable. La Cour de cassation a précisé les limites de cette délégation dans un avis du 5 décembre 2025, publié au Bulletin.
Cass. 1re civ., 5 décembre 2025, n° 25-70.019 (décision), motifs : « Aux termes de l’article 452 du code civil, la curatelle et la tutelle sont des charges personnelles. Le curateur et le tuteur peuvent toutefois s’adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers majeurs ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique pour l’accomplissement de certains actes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il résulte de ces textes que l’acte par lequel le tuteur ou le curateur s’adjoint le concours d’un tiers est accompli par lui seul, sans autorisation du juge des tutelles et sous sa propre responsabilité, et qu’il ne peut comporter aucun acte de disposition ni aucun acte d’administration emportant paiement ou encaissement de sommes d’argent par ou pour la personne protégée. »
En pratique, le curateur doit établir un inventaire des biens du majeur dans les trois mois de sa désignation. Il rend compte de sa gestion chaque année au juge des contentieux de la protection. En cas de faute, sa responsabilité civile peut être engagée devant le tribunal judiciaire.
Comment demander une curatelle : la procédure en cinq étapes
La procédure de mise en place d’une curatelle est encadrée par le code de procédure civile. Elle peut être initiée par le majeur lui-même, son conjoint, un parent, un allié, ou le procureur de la République.
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Constituer le dossier médical. Un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République est indispensable. Ce certificat doit décrire l’état du patient et préciser s’il nécessite une mesure de protection.
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Saisir le juge des contentieux de la protection. La demande se forme par requête ou par assignation, selon les cas. Le juge compétent est celui du lieu de résidence habituelle du majeur. La requête doit exposer les faits justifiant la mesure et proposer, le cas échéant, un curateur.
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Audition du majeur. Le juge entend obligatoirement le majeur, sauf impossibilité majeure. Cette audition se déroule en chambre du conseil. Le majeur peut se faire assister par un avocat ou par toute personne de son choix.
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Décision du juge. Le juge statue par jugement. Il précise la durée de la mesure, qui ne peut excéder cinq ans renouvelables. Il désigne le curateur et délimite ses pouvoirs. Le jugement peut faire l’objet d’un appel dans les quinze jours de sa signification.
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Exécution de la mesure. Le curateur entre en fonction dès la notification du jugement. Il doit réaliser l’inventaire des biens et ouvrir, si nécessaire, les comptes bancaires au nom du majeur protégé.
Attention : le majeur en curatelle conserve le droit de voter, de tester et de se marier. La curatelle n’emporte pas incapacité totale. Seuls les actes expressément soumis à assistance nécessitent la signature du curateur.
Curatelle à Paris et en Île-de-France : particularités locales
En Île-de-France, la demande de curatelle est jugée par le tribunal judiciaire du lieu de résidence du majeur. À Paris, le tribunal judiciaire de Paris dispose d’un juge des contentieux de la protection dédié. Les délais d’obtention d’une audience varient selon la charge du tribunal. Il faut compter en moyenne trois à six mois entre le dépôt de la requête et le jugement.
Le choix du curateur mérite une attention particulière dans la région parisienne. La densité démographique et la complexité patrimoniale des ménages imposent souvent de désigner un mandataire judiciaire professionnel plutôt qu’un membre de la famille. Lorsque le majeur possède plusieurs biens immobiliers, une société civile immobilière ou des contrats d’assurance-vie, la gestion du patrimoine exige des compétences techniques. Le curateur familial ne possède pas toujours ces compétences. Le cabinet accompagne régulièrement les familles dans la désignation d’un curateur adapté à la situation patrimoniale du majeur.
Les frais de curatelle sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires sociales. Ils sont prélevés sur le patrimoine du majeur protégé. En cas de désignation d’un mandataire judiciaire professionnel, ces frais peuvent atteindre plusieurs milliers d’euros par an selon l’importance du patrimoine.
Questions fréquentes sur la curatelle
Une curatelle peut-elle être demandée en urgence ?
Oui, le juge des contentieux de la protection peut ordonner des mesures conservatoires avant de statuer sur le fond. Il peut désigner un curateur ad hoc pour accomplir les actes urgents nécessaires à la préservation du patrimoine du majeur. Ces mesures sont provisoires et doivent être confirmées par un jugement définitif.
Le majeur en curatelle peut-il refuser la mesure ?
Le majeur peut contester la demande de curatelle devant le juge. Il peut former opposition au jugement ou interjeter appel. La Cour de cassation a rappelé que le juge doit constater l’altération médicalement constatée à la date de sa décision. Une amélioration de l’état de santé peut justifier la mainlevée de la mesure.
Quelle est la différence entre curatelle et mandat de protection future ?
Le mandat de protection future est un contrat par lequel une personne majeure désigne à l’avance celui ou ceux qui seront chargés de la protéger le jour où elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts. Il s’exécute sans intervention d’un juge, sous réserve d’homologation. La curatelle, en revanche, est une mesure judiciaire imposée lorsque le majeur n’a pas anticipé sa protection. Pour approfondir, consultez notre analyse du mandat de protection future et sa révocation par le juge des tutelles.
Le curateur peut-il vendre l’appartement du majeur ?
Non, sauf autorisation du juge. Les actes de disposition, comme la vente d’un bien immobilier, nécessitent une autorisation préalable du juge des contentieux de la protection. Le curateur qui outrepasse ses pouvoirs engage sa responsabilité personnelle.
La curatelle s’applique-t-elle automatiquement à tous les comptes bancaires ?
Oui. L’article 468 du code civil impose que les capitaux revenant au majeur protégé soient versés sur un compte ouvert à son seul nom, mentionnant son régime de protection. En cas de curatelle renforcée, le curateur perçoit les revenus et en assure la gestion.
Une curatelle prononcée dans un département est-elle valable en Île-de-France ?
La mesure de protection produit effet sur l’ensemble du territoire national. Si le majeur déménage, le juge du nouveau lieu de résidence peut être saisi pour modifier la mesure ou pour désigner un nouveau curateur local.
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