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Le décret du 22 juin 2026 et la condition de ressources dans le titre de séjour étudiant : l’office du juge administratif face au passage du seuil forfaitaire à l’indexation au SMIC

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Le décret du 22 juin 2026 et la condition de ressources dans le titre de séjour étudiant : l’office du juge administratif face au passage du seuil forfaitaire à l’indexation au SMIC

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.

Le 22 juin 2026, le gouvernement a publié le décret n° 2026-526 portant actualisation et indexation du niveau de ressources dont le ressortissant de pays tiers doit justifier pour être admis au séjour pour un motif d’études. Ce texte, qui entrera en vigueur le 1er août 2026, opère une rupture méthodologique dans le droit du séjour étudiant : le seuil forfaitaire de 615 euros mensuels, inchangé depuis 2019, est remplacé par un seuil indexé correspondant à 47 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut, soit environ 877,50 euros par mois au taux actuel du SMIC. L’augmentation est de 42 %. Elle affecte tous les étudiants extracommunautaires non boursiers qui sollicitent un premier titre de séjour ou un renouvellement à compter du 1er août 2026.

Le sujet dépasse la simple question administrative. Il engage la conception même du contrôle du juge administratif sur l’appréciation des ressources, la portée de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, et la conformité de l’indexation au SMIC avec l’exigence de proportionnalité qui gouverne le droit de l’Union. Alors que plusieurs juridictions d’appel ont construit, depuis 2023, une jurisprudence exigeante sur le contrôle de la condition de ressources, le nouveau dispositif risque d’en bouleverser l’économie.

Le présent article propose une analyse juridique de ce décret à l’aune de l’office du juge administratif, en mobilisant quinze décisions de cours administratives d’appel rendues entre 2023 et 2026, avec citations verbatim des motifs et liens officiels Legifrance.

I. La condition de ressources dans le titre de séjour étudiant : un cadre légal et jurisprudentiel stabilisé remis en cause par le décret du 22 juin 2026

A. Le cadre légal issu du CESEDA et de la directive 2016/801

L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pose une double condition pour la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » : l’étranger doit établir qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qu’il justifie disposer de moyens d’existence suffisants. La loi ne fixe pas elle-même le montant de ces moyens ; elle renvoie au pouvoir réglementaire le soin de le déterminer. L’article L. 422-1 prévoit également que « en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».

Ce cadre légal est adossé à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair. Son article 7 énonce les conditions générales d’admission à des fins d’études, au nombre desquelles figure « l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour ». La Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 10 mars 2026, a rappelé ce fondement en visant expressément « l’article 7 de la directive (UE) 2016/801 comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour » (CAA Nantes, 5e ch., 10 mars 2026, n° 25NT00304).

La même cour a précisé, le 27 janvier 2026, que « l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par son article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription » (CAA Nantes, 6e ch., 27 janvier 2026, n° 24NT03483). La directive ne fixe pas de montant minimal uniforme ; elle laisse aux États membres le soin de déterminer le niveau de ressources qu’ils estiment suffisant, sous réserve du respect du principe de proportionnalité.

Le décret du 22 juin 2026 s’inscrit dans ce cadre. Il modifie l’annexe 10 du CESEDA en substituant au seuil forfaitaire de 615 euros un seuil indexé à 47 % du SMIC brut. Le mécanisme d’indexation, qui n’existait pas jusqu’alors pour les étudiants, introduit une automaticité qui peut jouer dans les deux sens : si le SMIC augmente, le seuil augmente mécaniquement, sans nouvelle intervention du pouvoir réglementaire. Le décret entre en vigueur le 1er août 2026.

B. L’office du juge administratif dans l’appréciation des ressources : une jurisprudence exigeante depuis 2023

L’étudiant étranger qui sollicite un titre de séjour en cette qualité doit en principe justifier d’un visa de long séjour, conformément à l’article L. 412-1 du CESEDA, aux termes duquel « la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Toutefois, l’article L. 412-3 du même code prévoit que « par dérogation à l’article L. 412-1, l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° la carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” prévue à l’article L. 422-1 ». Cette dérogation, qui permet au préfet d’accorder un titre à un étudiant déjà présent sur le territoire sans visa long séjour, est d’application discrétionnaire et ne dispense pas l’intéressé de justifier de moyens d’existence suffisants.

Avant même l’intervention du décret du 22 juin 2026, les cours administratives d’appel avaient développé une jurisprudence substantielle sur le contrôle de la condition de ressources. Le principe directeur, dégagé par la Cour administrative d’appel de Nancy dans un arrêt du 6 février 2025, est le suivant : « pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si l’intéressé justifie disposer de moyens d’existence suffisants » (CAA Nancy, 3e ch., 6 février 2025, n° 23NC03011). La cour précise que « le montant de ressources considéré comme suffisant s’élève à 615 euros mensuels » au regard de l’annexe 10 du CESEDA.

La Cour administrative d’appel de Nantes avait déjà jugé, le 20 juin 2024, que les ressources doivent être « équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 » (CAA Nantes, 2e ch., 20 juin 2024, n° 22NT01866). Ce faisant, la cour rattache le seuil à la référence historique des bourses sur critères sociaux, elle-même indexée sur le coût de la vie étudiante, et non au SMIC.

Le contrôle du juge ne s’arrête pas au simple constat arithmétique du montant. La Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 4 octobre 2023, a apprécié la condition de ressources en lien avec la réalité des études poursuivies : « l’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” d’une durée inférieure ou égale à un an » (CAA Lyon, 4e ch., 4 octobre 2023, n° 23LY00799). La vérification est globale : le juge examine la stabilité, la régularité et l’origine des ressources, leur caractère personnel ou familial, et leur adéquation avec la durée du séjour sollicité.

La Cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt publié au recueil, a rappelé que le juge exerce un contrôle qui tient compte de la nature des études et de la situation personnelle de l’étudiant, en énonçant que « les dispositions du CESEDA s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales » (CAA Versailles, 2e ch., 9 juillet 2025, n° 24VE01367). Cette hiérarchie des normes est essentielle : la directive 2016/801 constitue le plafond de protection, et tout seuil national excessif pourrait être écarté comme contraire au droit de l’Union.

La Cour administrative d’appel de Marseille a, dans un arrêt du 16 octobre 2024, rappelé la possibilité pour le préfet d’accorder une carte de séjour étudiant sans visa de long séjour, en relevant qu’« il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” sans que la condition de visa de long séjour soit exigée, en cas de nécessité liée au déroulement des études » (CAA Marseille, 5e ch., 16 octobre 2024, n° 24MA01355). Ce pouvoir de régularisation discrétionnaire tempère la rigueur de la condition de ressources, mais ne dispense pas l’étudiant de justifier de moyens d’existence suffisants.

Enfin, la Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 31 mars 2026, a expressément visé « l’article 7 de la directive (UE) 2016/801 » et a jugé que « l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour » (CAA Nantes, 6e ch., 31 mars 2026, n° 25NT01455). Cette décision, postérieure au décret du 22 juin 2026, ne s’y réfère pas encore, mais elle rappelle le cadre dans lequel le nouveau seuil devra être contrôlé.

II. Le passage au seuil indexé et ses conséquences sur l’office du juge et l’accès effectif au séjour étudiant

A. La portée du décret du 22 juin 2026 : un changement de paradigme

Le décret du 22 juin 2026 opère une double transformation. Sur le plan technique, il substitue au seuil forfaitaire de 615 euros un seuil indexé correspondant à 47 % du SMIC brut, soit 877,50 euros par mois au 1er août 2026. Sur le plan juridique, il modifie la nature même de la référence : le seuil n’est plus une allocation d’entretien calculée par référence aux bourses sur critères sociaux (615 euros), mais une fraction du salaire minimum. Cette substitution a une conséquence immédiate : le seuil de ressources exigé de l’étudiant étranger est désormais décorrélé du coût réel de la vie étudiante pour être rattaché à un indicateur de rémunération du travail, ce qui constitue un changement de paradigme.

La Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 12 décembre 2023, avait précisé le mécanisme antérieur en ces termes : « s’il est pris en charge par un tiers, il doit produire le justificatif d’identité du tiers ; les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l’honneur de versement des sommes permettant d’atteindre le montant requis (615 € mensuels) » (CAA Nancy, 3e ch., 12 décembre 2023, n° 23NC00063). Ce montant de 615 euros était stable depuis 2019 et accepté par l’ensemble des juridictions comme la référence applicable.

Avec le nouveau seuil de 877,50 euros, c’est une augmentation de 42 % qui frappe l’ensemble des étudiants extracommunautaires non boursiers. Pour un ressortissant sénégalais, par exemple, le seuil était déjà fixé, en vertu de l’annexe à la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, à 70 % de l’allocation d’entretien servie aux boursiers français. La Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 7 mars 2026, a rappelé que « les ressources suffisantes des étudiants sénégalais non boursiers sont constituées par une somme au moins égale à 70 % de l’allocation d’entretien servie par le Gouvernement français aux étudiants boursiers » (CAA Lyon, 5e ch., 7 mars 2026, n° 25LY01559). Ce seuil conventionnel, inférieur au seuil de droit commun, pourrait être indirectement affecté par la nouvelle référence au SMIC si les préfectures venaient à appliquer mécaniquement le nouveau barème sans tenir compte des conventions bilatérales.

L’indexation au SMIC soulève en outre une question de proportionnalité au regard du droit de l’Union. La directive 2016/801 permet aux États membres de fixer un seuil de ressources, mais la Cour de justice de l’Union européenne a jugé de manière constante que les mesures nationales de transposition ne doivent pas compromettre l’effet utile de la directive ni l’objectif de mobilité internationale des étudiants qu’elle poursuit. Un seuil fixé à 47 % du SMIC brut, soit un niveau supérieur au seuil de pauvreté pour une personne seule (environ 60 % du revenu médian), pourrait être jugé disproportionné s’il a pour effet d’exclure de facto la grande majorité des étudiants issus de pays tiers à faible revenu par habitant.

B. Les perspectives contentieuses : le contrôle du juge administratif face au nouveau seuil

Le contentieux qui s’annonce à compter du 1er août 2026 se déploiera sur trois terrains principaux.

Premièrement, le contrôle de la légalité externe des refus de titre opposés sur le fondement du nouveau seuil. Le préfet devra motiver sa décision en indiquant expressément le fondement juridique du seuil appliqué. La Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 20 septembre 2024, a rappelé que l’administration doit « rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si l’intéressé justifie disposer de moyens d’existence suffisants », ce qui implique une motivation en fait qui ne saurait se réduire à la simple mention du montant (CAA Lyon, 4e ch., 20 septembre 2024, n° 24LY00016). Une décision de refus qui se bornerait à opposer un seuil sans examiner les ressources effectivement disponibles encourrait la censure pour défaut d’examen particulier.

Deuxièmement, le contrôle de proportionnalité. Le juge administratif exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur la condition de ressources. La Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 24 janvier 2026, a jugé que « compte tenu de la situation professionnelle et financière du garant, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées » en refusant un visa étudiant malgré des ressources suffisantes (CAA Nantes, 5e ch., 24 janvier 2026, n° 23NT02191). Sous l’empire du nouveau seuil, ce contrôle gagnera en intensité : le juge devra vérifier que l’application mécanique de 47 % du SMIC ne conduit pas à une décision disproportionnée au regard de la situation personnelle de l’étudiant, de l’origine des ressources (familiales, personnelles, bourses partielles) et de la finalité du séjour.

Troisièmement, l’exception d’illégalité du décret lui-même. À l’occasion d’un recours contre un refus de titre fondé sur le décret du 22 juin 2026, le requérant pourra exciper de l’illégalité de ce décret par voie d’exception, en soutenant qu’il méconnaît la directive 2016/801 ou le principe de proportionnalité. La Cour administrative d’appel de Nancy, le 12 décembre 2023, avait déjà rappelé que « les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord » (CAA Nancy, 3e ch., 12 décembre 2023, n° 23NC00063). Ce raisonnement, transposé au décret, signifie que le juge pourra vérifier la compatibilité de l’indexation au SMIC avec les engagements internationaux de la France.

La Cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 19 juin 2025, a jugé que l’autorité administrative, saisie d’une demande de titre, doit « rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si l’intéressé justifie disposer de moyens d’existence suffisants » (CAA Toulouse, 1re ch., 19 juin 2025, n° 24TL00131). La formulation est constante dans la jurisprudence : le contrôle est entier sur la qualification juridique des faits, et le juge ne s’interdit pas de substituer sa propre appréciation à celle de l’administration lorsque les ressources produites sont manifestement suffisantes ou manifestement insuffisantes.

La Cour administrative d’appel de Nantes, le 24 janvier 2026, a également rappelé que « l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision » (CAA Nantes, 2e ch., 24 janvier 2026, n° 22NT02733). Cette faculté de substitution de motifs permet à l’administration de régulariser en cours d’instance une décision dont le motif initial serait fragile, ce qui renforce la nécessité, pour le requérant, d’articuler des moyens de légalité à la fois externe et interne.

Enfin, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 14 novembre 2025, a rappelé que le juge administratif peut, « en l’absence de difficulté sérieuse, écarter le moyen invoqué ou, dans le cas contraire, saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle » (CAA Bordeaux, 2e ch., 14 novembre 2025, n° 23BX01072). La question de la compatibilité d’un seuil de ressources fixé à 47 % du SMIC avec l’article 7 de la directive 2016/801 pourrait, à terme, justifier un renvoi préjudiciel à la Cour de Luxembourg, ce qui offrirait au juge administratif français un cadre d’interprétation uniforme pour l’ensemble du contentieux à venir.

Le cabinet Kohen Avocats assiste les étudiants étrangers dans leurs démarches de demande et de renouvellement de titre de séjour, ainsi que dans les recours contentieux contre les décisions de refus. L’entrée en vigueur du décret du 22 juin 2026 au 1er août 2026 impose une anticipation : les dossiers déposés avant cette date restent soumis au seuil de 615 euros, tandis que ceux déposés à compter du 1er août 2026 se verront appliquer le nouveau seuil indexé de 877,50 euros. Une stratégie contentieuse adaptée, articulant le contrôle de proportionnalité, l’exception d’illégalité du décret et, le cas échéant, le renvoi préjudiciel à la Cour de justice, peut permettre de contester efficacement les refus fondés sur l’insuffisance des ressources.

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