Depuis le 29 décembre 2025, dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée n’est plus une contravention. C’est un délit. Le législateur a opéré un basculement sans précédent dans le droit pénal routier. Trois mois d’emprisonnement, 3 750 euros d’amende, confiscation du véhicule, suspension du permis sans possibilité d’aménagement professionnel : le risque pénal est désormais réel pour des millions de conducteurs. Ceux qui pensaient contester un simple PV risquent de se retrouver devant le tribunal correctionnel avec un casier judiciaire. Comprendre la nouvelle procédure et les leviers de défense est devenu indispensable.
Qu’est-ce que le délit de grand excès de vitesse depuis janvier 2026 ?
L’article L. 413-1 du code de la route (texte officiel) dispose désormais :
« Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de 50 kilomètres à l’heure ou plus la vitesse maximale autorisée est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »
Avant cette réforme, le même excès de vitesse était qualifié de contravention de quatrième classe au plus. Le conducteur écopait d’une amende forfaitaire et d’une réduction de points. Il n’y avait ni procès devant juridiction criminelle, ni trace au casier judiciaire. La loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 et le décret n° 2025-1269 du 22 décembre 2025 ont changé la donne en relevant la qualification pénale.
La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de rappeler les limites du pouvoir de requalification des juges en matière d’excès de vitesse. Dans un arrêt du 27 novembre 2018, la chambre criminelle a censuré une cour d’appel. Celle-ci avait en effet requalifié des faits et condamné l’intéressé, alors que l’action publique n’avait pas été mise en oeuvre sur le fondement de l’article L. 121-3 du code de la route.
Cass. crim., 27 nov. 2018, n° 18-81.622 (décision), motifs : « l’action publique n’étant pas mise en oeuvre par la citation, sur le fondement de l’article L. 121-3 du code de la route, du titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule en qualité de pécuniairement redevable de l’amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, les juges ne peuvent, après avoir requalifié les faits en excès de vitesse, déclarer l’intéressé coupable et le condamner de ce chef ».
Cette jurisprudence garde toute son importance pour les procédures engagées sur le fondement des anciennes dispositions.
Tableau comparatif : avant et après la réforme de janvier 2026
| Élément | Avant 2026 (contravention) | Depuis 2026 (délit) |
|---|---|---|
| Qualification | Contravention de 4e classe | Délit pénal |
| Amende | 135 euros (forfaitaire) | 3 750 euros max |
| Emprisonnement | Aucun | Jusqu’à 3 mois |
| Suspension permis | Jusqu’à 3 ans, aménageable | Jusqu’à 3 ans, non aménageable |
| Confiscation véhicule | Non | Oui, si propriétaire |
| Annulation permis | Non | Possible (3 ans max) |
| Casier judiciaire | Non | Oui (B2 ou B3) |
| Amende forfaitaire | 300 euros possible | 300 euros possible (sauf récidive) |
| Juridiction | Tribunal de police | Tribunal correctionnel |
Ce tableau montre l’escalade pénale. La principale surprise réside dans l’impossibilité d’aménager la suspension pour des raisons professionnelles. Le conducteur condamné ne pourra plus solliciter une autorisation de conduite pendant ses heures de travail.
Quelles sont les peines complémentaires encourues ?
L’article L. 413-1, II, du code de la route énumère les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du véhicule dont il s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La confiscation est obligatoire en cas de récidive ; la juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; 3° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ; 4° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 5° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus. »
La confiscation du véhicule est une mesure particulièrement lourde. La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 1er juin 2023 que le juge qui prononce une confiscation ne peut pas décider seul de l’attribution du bien confisqué.
Cass. crim., 1er juin 2023, n° 22-81.075 (décision), motifs : « en l’absence de disposition textuelle prévoyant l’attribution du bien confisqué, il ne relève pas de l’office du juge qui prononce une mesure de confiscation de décider de l’attribution dudit bien ».
Ce principe s’applique directement au nouveau délit de grand excès de vitesse.
Comment contester un PV de grand excès de vitesse ?
La contestation devient stratégique dès lors que le tribunal correctionnel est compétent. Plusieurs axes de défense existent.
Le contrôle de la fiabilité du cinémomètre. La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 28 octobre 2025 que la péremption de l’homologation de l’appareil ne suffit pas à elle seule à entraîner la nullité du PV.
Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 24-84.434 (décision), motifs : « Pour écarter le moyen de nullité qui soutenait que la péremption de l’homologation du cinémomètre utilisé pour le contrôle de vitesse imposait, pour s’assurer de la validité de ce dernier, de disposer du carnet métrologique de l’appareil afin d’établir si sa vérification primitive était antérieure à l’expiration de l’homologation, l’arrêt attaqué énonce que le bon fonctionnement du cinémomètre » prime sur la seule date d’homologation.
La défense doit donc démontrer un dysfonctionnement matériel ou une erreur de mesure, et non se contenter de la date administrative.
La preuve contraire. La Cour de cassation a admis dans un arrêt du 30 octobre 2018 que le relevé d’un chronotachygraphe peut constituer un écrit permettant d’apporter la preuve contraire au procès-verbal.
Cass. crim., 30 oct. 2018, n° 18-81.318 (décision), motifs : « Constitue un écrit au sens de l’article 537 du code de procédure pénale, permettant d’apporter la preuve contraire au procès-verbal, base des poursuites, le relevé des données contenues dans un chronotachygraphe produit par le prévenu et dont le juge, à défaut d’être saisi d’une contestation du ministère public sur leur fiabilité, apprécie souverainement la force probante ».
Le juge apprécie souverainement la force probante de ce document, à défaut de contestation du ministère public sur sa fiabilité.
L’erreur de fait ou de droit. Le contexte de l’infraction (signalisation défectueuse, conditions météorologiques, urgence médicale) peut justifier une relaxe ou une qualification atténuée.
La procédure devant le tribunal correctionnel
Le grand excès de vitesse relève désormais de la compétence du tribunal correctionnel. Le conducteur est cité ou convoqué par procédure de comparution immédiate s’il a été interpellé en flagrance. L’article 495-17 du code de procédure pénale (texte officiel) prévoit toutefois une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions suivantes :
« Lorsque la loi le prévoit, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal, dans les conditions prévues à la présente section. Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément. Elle n’est pas non plus applicable en état de récidive légale, sauf lorsque la loi en dispose autrement. »
L’article L. 413-1, IV, du code de la route reprend cette possibilité :
« Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. »
Si le prévenu conteste, il comparaît devant le tribunal correctionnel avec l’assistance d’un avocat. Le délai de prescription de l’action publique est de trois ans pour les délits. Notre cabinet accompagne régulièrement des conducteurs devant les juridictions correctionnelles de la région parisienne, que ce soit pour des affaires de délit de fuite ou pour d’autres infractions au code de la route.
L’ancien régime des contraventions de vitesse
Pour les excès de vitesse inférieurs à 50 km/h, l’article R. 413-14 du code de la route (texte officiel) continue de s’appliquer. Il prévoit :
« Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
La limite entre contravention et délit est donc désormais fixée à 50 km/h. Un dépassement de 49 km/h reste une contravention. Un dépassement de 50 km/h ou plus devient un délit.
Défense et stratégie à Paris et en Île-de-France
Les tribunaux correctionnels de Paris, Bobigny, Créteil, Nanterre et Évry traitent chaque année plusieurs milliers d’affaires de délinquance routière. La pratique parisienne montre que les juges tiennent compte du contexte professionnel, du passif du conducteur et de la qualité de la preuve technique.
La stratégie de défense doit être préparée dès réception de la convocation. Un avocat pénaliste peut solliciter la communication du certificat d’homologation du cinémomètre, du procès-verbal de vérification primitive et des photographies du contrôle. Toute anomalie dans la chaîne de preuve peut entraîner une relaxe ou une requalification en contravention. Le cabinet intervient sur l’ensemble des contentieux pénaux à Paris et en Île-de-France, avec une attention particulière aux infractions routières et à leurs conséquences professionnelles.
Questions fréquentes
Le délit de grand excès de vitesse s’applique-t-il aussi aux deux-roues ?
Oui. L’article L. 413-1 du code de la route vise « tout conducteur d’un véhicule à moteur », ce qui inclut les motos, scooters et cyclomoteurs.
Peut-on perdre son emploi à cause de ce délit ?
La suspension non aménageable du permis peut rendre impossible l’exercice de certaines professions (chauffeur, livreur, commercial itinérant). Le casier judiciaire délivré à l’issue d’une condamnation peut également poser problème pour les emplois nécessitant une vigilance particulière.
L’amende forfaitaire de 300 euros évite-t-elle le casier judiciaire ?
L’article L. 413-1, IV, permet d’éteindre l’action publique par amende forfaitaire de 300 euros dans les conditions des articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale. Cette procédure évite le procès et, en principe, la condamnation pénale. Elle n’est toutefois pas applicable en cas de récidive légale ou de pluralité d’infractions simultanées.
Que se passe-t-il en cas de récidive ?
En cas de récidive, la confiscation du véhicule devient obligatoire si le conducteur en est le propriétaire. L’article L. 413-1, II, précise que « la juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ».
Peut-on conduire pendant la procédure ?
En l’absence de suspension administrative immédiate par le préfet, le conducteur conserve son permis pendant la procédure jusqu’à la décision de justice définitive. Le tribunal peut ordonner une suspension provisoire dans certaines hypothèses.
Le stage de sensibilisation est-il obligatoire ?
Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est une peine complémentaire que le tribunal peut prononcer. Il ne s’agit pas d’une obligation systématique, mais d’une mesure fréquente en cas de condamnation.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier ?
Si vous avez reçu une convocation au tribunal correctionnel pour grand excès de vitesse, chaque jour compte pour préparer votre défense. Notre cabinet vous propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat pénaliste.
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