L’évaluation du risque suicidaire en psychiatrie : l’obligation de sécurité renforcée de l’établissement de santé à l’épreuve de l’office du juge administratif et judiciaire (2020-2026)
Le 10 juin 2026, le tribunal administratif d’Orléans rendait une décision qui, sans faire grand bruit, illustre avec une netteté remarquable la grille d’analyse que les juridictions administratives appliquent à la responsabilité des établissements de santé en cas de suicide d’un patient psychiatrique. Une femme de 84 ans, admise en soins psychiatriques à la suite du décès de son époux, était autorisée à regagner son domicile deux jours plus tard. Quatre jours après sa sortie, elle mettait fin à ses jours. Le juge administratif écartera toute faute de l’établissement : la patiente présentait un discours cohérent, n’évoquait pas d’idées suicidaires, et l’hôpital avait organisé son retour avec l’aide d’une assistante sociale et un traitement médicamenteux de sortie (TA Orléans, 26 mars 2026, n°2403554).
Cette décision, par ce qu’elle retient et par ce qu’elle écarte, constitue le point d’observation idéal pour analyser, à travers la jurisprudence la plus récente, l’articulation entre l’obligation de sécurité renforcée qui pèse sur les établissements prenant en charge des patients atteints de troubles psychiatriques et le contrôle qu’exerce le juge sur l’évaluation du risque suicidaire. Le contentieux, nourri par une vingtaine de décisions rendues entre 2020 et 2026 par les cours administratives d’appel et le Conseil d’État, dessine une ligne de partage de plus en plus précise entre la faute dans l’organisation du service et l’aléa inhérent à la pathologie psychiatrique.
Ce que révèle l’analyse de ces décisions, c’est que le juge administratif, sans jamais transformer l’obligation de sécurité en obligation de résultat, exerce un contrôle de plus en plus exigeant sur la cohérence du processus d’évaluation du risque suicidaire et sur l’adéquation des mesures de surveillance à l’intensité de ce risque tel qu’il a été identifié par l’établissement lui-même. L’office du juge ne se substitue pas à l’appréciation clinique du psychiatre : il en vérifie la traçabilité, la cohérence interne et la conformité aux standards de prise en charge.
I. Le standard de l’évaluation du risque suicidaire : la traçabilité comme rempart de la responsabilité
A. L’identification et la documentation du risque : une obligation processuelle sanctionnée
Le premier enseignement de la jurisprudence récente réside dans l’importance déterminante que le juge accorde à la traçabilité de l’évaluation du risque suicidaire. L’obligation qui pèse sur l’établissement de santé n’est pas de prédire l’imprévisible mais de documenter ce qui a été observé, évalué et décidé. Cette exigence, qui relève davantage de la méthode que de la clinique, constitue le premier rempart contre l’engagement de la responsabilité.
La Cour administrative d’appel de Douai l’a rappelé avec une particulière clarté dans un arrêt du 19 novembre 2024 : « il appartient au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet ou n’a pas été communiqué intégralement par l’établissement de santé pour apprécier, dans le cadre de son office, la réalité des manquements allégués dans la prise en charge du patient » (CAA Douai, 2e ch., 19 novembre 2024, n°22DA01624). En l’espèce, l’EPSM de l’agglomération lilloise avait pourtant identifié un risque « très important » les 28 février 2015 (« surveillance du risque suicidaire +++ »), « élevé » les 2 et 5 mars 2015, sans que cette évaluation ne se traduise, le 17 mars 2015, par une modification du traitement ou un renforcement de la surveillance. Le patient s’était suicidé ce jour-là.
À l’inverse, la Cour administrative d’appel de Nantes a écarté la responsabilité du centre hospitalier de Morlaix dans une espèce où la patiente, hospitalisée sous contrainte pour une dépression sévère, s’était suicidée moins de quarante-huit heures après la levée de son hospitalisation complète. Le juge a relevé que « les différents certificats médicaux ne mettaient pas en évidence une situation de péril pour ce patient, dont l’état apparaissait stationnaire » et que « la décision de mettre fin à l’hospitalisation complète était fondée sur une évaluation médicale de l’état de la patiente qui, à la date à laquelle elle est intervenue, ne révélait pas de risque suicidaire » (CAA Nantes, 3e ch., 16 septembre 2021, n°20NT00373).
La même logique a présidé à la solution retenue par la Cour administrative d’appel de Toulouse, qui a jugé qu’« en l’absence d’argument clinique laissant à penser qu’il existait un risque suicidaire objectif et de signe particulier laissant prévoir le geste commis par M. …, lequel était imprévisible, il n’y avait pas lieu de suspendre la sortie d’essai du 29 juillet 2009, ni de l’assortir de mesures de surveillance particulières » (CAA Toulouse, 2e ch., 28 décembre 2023, n°22TL21206).
Plus récemment encore, la Cour administrative d’appel de Lyon a écarté toute faute du centre hospitalier La Chartreuse en relevant que « l’état de santé psychique de M. G… ne pouvait pas être regardé, durant les quelques heures de sa prise en charge par le centre hospitalier La Chartreuse, comme comportant un risque avéré de geste auto-agressif », le patient n’ayant « jamais verbalisé d’intention de suicide » et ses parents ayant confirmé cette absence d’extériorisation (CAA Lyon, 6e ch., 15 mai 2025, n°24LY02315).
Ce que ces décisions révèlent, c’est que le juge administratif ne sanctionne pas l’erreur d’appréciation clinique en tant que telle : il sanctionne la contradiction entre l’évaluation documentée du risque et l’absence de mesures proportionnées à ce risque. La faute ne réside pas dans l’échec de la prédiction mais dans l’incohérence du processus décisionnel, lorsque le risque identifié n’est pas suivi des actes qu’il appelait.
B. La proportionnalité des mesures de surveillance au risque identifié : le critère de l’adéquation
Le second critère qui structure le contrôle du juge est celui de l’adéquation entre l’intensité du risque identifié et le niveau de surveillance mis en place. L’obligation de sécurité qui pèse sur l’établissement psychiatrique est certes une obligation de moyens, mais c’est une obligation de moyens renforcée, dont l’intensité est modulée par la connaissance que l’établissement a, ou devrait avoir, de la vulnérabilité du patient.
Le Tribunal judiciaire de Nanterre a formulé ce principe avec une netteté particulière dans un jugement du 27 mars 2025 concernant le suicide d’un patient de 71 ans qui avait fugué d’une clinique psychiatrique où il était hospitalisé librement : « Un établissement de soins est tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de ses patients. Cette obligation de moyens est renforcée à l’égard des établissements psychiatriques dans la mesure où ces établissements ont pour mission de prendre en charge des personnes qui ne sont pas en mesure d’assurer leur propre sécurité. » Le juge rappelle que « en cas de suicide, la faute de surveillance suppose l’existence d’un risque suicidaire, sa connaissance par l’établissement et l’absence de mise en place de mesures adéquates au regard notamment des antécédents, de l’état et de la situation administrative du patient » (TJ Nanterre, 2e ch., 27 mars 2025, n°21/07950).
La Cour administrative d’appel de Paris a fait application de ce critère dans une espèce où une patiente hospitalisée aux Hôpitaux de Saint-Maurice pour un risque suicidaire majeur s’était donné la mort après avoir été laissée seule dans sa chambre. La Cour a retenu que « la patiente qui devait faire l’objet d’une surveillance “+++” en raison du risque suicidaire élevé pour lequel elle a été hospitalisée, se trouvait seule dans sa chambre le jour de son décès, la patiente hospitalisée dans la même chambre étant absente pour la fin de semaine alors qu’il avait été décidé une hospitalisation en chambre double, afin de minimiser le risque de suicide ». La faute dans l’organisation du service a été retenue (CAA Paris, 8e ch., 23 mai 2024, n°23PA02297).
La même exigence de cohérence a conduit la Cour administrative d’appel de Lyon à retenir la responsabilité du centre hospitalier Alpes Isère dans le cas d’un patient schizophrène qui s’était suicidé par pendaison aux charnières de la porte de sa chambre d’isolement, après avoir exprimé des idées suicidaires et commis une tentative d’autolyse par phlébotomie devant un infirmier deux jours auparavant : « Face à l’expression de ses idées suicidaires, une adaptation du traitement médicamenteux a alors été mise en place » mais « les mesures de surveillance n’ont pas été renforcées pour autant » (CAA Lyon, 6e ch., 13 avril 2021, n°19LY02495).
À l’inverse, la Cour administrative d’appel de Marseille a écarté le défaut de surveillance fautif dans le cas d’une patiente qui s’était pendue le jour même de son admission au centre hospitalier Valvert : « Mme C… n’a pas fait l’objet, au cours de la journée du 4 octobre 2012, d’une surveillance autre que les diligences générales de surveillance prévues par le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait ». La Cour a toutefois retenu une faute dans l’organisation du service au titre de la présence d’un cordon en nylon fourni avec un sac d’effets personnels, qui avait servi à la pendaison (CAA Marseille, 2e ch., 21 décembre 2023, n°22MA01003).
Le critère de proportionnalité conduit ainsi le juge à examiner non seulement le niveau de surveillance mis en place, mais aussi l’adéquation des conditions matérielles de l’hospitalisation au risque suicidaire identifié : présence d’objets dangereux, configuration des locaux, possibilité pour le patient de s’isoler. La responsabilité peut être engagée sur le terrain de la faute dans l’organisation du service quand bien même aucune faute médicale individuelle ne serait caractérisée.
II. L’office du juge entre contrôle de l’organisation du service et appréciation de la causalité
A. La faute dans l’organisation du service : un standard autonome de la faute médicale
La jurisprudence administrative a progressivement érigé la faute dans l’organisation du service en standard autonome, distinct de la faute médicale individuelle. Cette distinction est fondamentale en matière de suicide en milieu psychiatrique, où la défaillance est rarement imputable à un praticien isolé mais résulte plus souvent d’une combinaison de facteurs organisationnels.
Le Conseil d’État a posé le cadre de ce contrôle dans un arrêt du 29 septembre 2021 : « Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la connaissance qu’avait l’établissement de ce risque mais aussi des moyens dont il disposait pour y faire face » (CE, 5e-6e ch. réunies, 29 septembre 2021, n°432627).
Cette formulation consacre une approche globale de l’obligation de sécurité, qui intègre à la fois la connaissance du risque par l’établissement et les moyens dont il dispose pour y répondre. La Cour administrative d’appel de Versailles en a fait une application remarquée dans l’affaire du centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson, où un patient schizophrène avait fugué de l’établissement pour se jeter sous un train. La Cour a retenu la faute en relevant que « si le centre hospitalier fait valoir qu’une hospitalisation en chambre de soins intensifs est attentatoire à la liberté individuelle et doit être exceptionnelle et motivée, la circonstance que le patient a tenté à deux reprises dans la même journée de quitter l’établissement imposait une réaction des services de l’hôpital » (CAA Versailles, 4e ch., 4 juin 2020, n°17VE01472).
La Cour administrative d’appel de Nantes a pour sa part jugé que « le régime de l’hospitalisation libre ne fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité de l’établissement si, au regard de l’état de santé du patient et notamment de ses antécédents de tentatives de suicide, les mesures de surveillance dont il disposait dans le cadre du régime d’hospitalisation libre de l’intéressé étaient inadéquates » (CAA Nantes, 3e ch., 25 mars 2022, n°21NT01802). Ce considérant est essentiel : il signifie que le choix initial du régime d’hospitalisation libre ne met pas l’établissement à l’abri de sa responsabilité si les mesures de surveillance mises en place dans ce cadre n’étaient pas suffisantes au regard de l’état de santé du patient.
La Cour administrative d’appel de Douai a confirmé cette approche en écartant la responsabilité d’un établissement dans une espèce où le patient avait été confié au centre hospitalier du Rouvray pour sa prise en charge psychiatrique, le juge considérant que « nonobstant la circonstance que Ciro B… s’est défenestré dans les locaux du centre hospitalier universitaire de Rouen, voisins de l’unité psychiatrique où il était hospitalisé, seule la responsabilité du centre hospitalier du Rouvray est susceptible d’être engagée à raison des éventuels défauts d’organisation et de fonctionnement du service public hospitalier psychiatrique » (CAA Douai, 2e ch., 26 juillet 2022, n°21DA01792). L’arrêt rappelle que la responsabilité s’apprécie au regard du service effectivement chargé de la prise en charge psychiatrique, et non de la localisation géographique du suicide.
La Cour d’appel de Rennes, statuant le 10 juin 2026 sur le recours des consorts d’un patient décédé au sein d’un centre mutualiste, a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 60 % à la charge de l’établissement, en considérant que le patient présentait « des troubles cognitifs majeurs avec syndrome amnésique et confusionnel ne lui permettant ni de s’orienter ni d’assurer sa propre sécurité », ce qui imposait une surveillance renforcée que l’établissement n’avait pas mise en place (CA Rennes, 5e ch., 10 juin 2026, n°23/03933). Cette décision illustre la rencontre des jurisprudences administrative et judiciaire sur le terrain de l’obligation de sécurité renforcée.
B. Le lien de causalité et la perte de chance : la rigueur du juge face à l’aléa psychiatrique
Si la caractérisation de la faute dans l’organisation du service est une condition nécessaire de la responsabilité, elle n’est pas suffisante. Encore faut-il que le juge établisse un lien de causalité entre la faute et le dommage. Sur ce terrain, la jurisprudence fait preuve d’une rigueur qui tempère l’apparente sévérité du contrôle exercé sur l’évaluation du risque.
La Cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 6 février 2024, a ainsi écarté la responsabilité du centre hospitalier Simone Veil après le suicide d’un patient, en relevant que « le risque suicidaire est rarissime et l’information n’aurait pas évité le geste suicidaire » et que « le geste suicidaire est lié à la pathologie et non au traitement », de sorte que le lien causal entre les éventuels manquements dans la surveillance et le décès n’était pas établi (CAA Versailles, 4e ch., 6 février 2024, n°20VE01604).
La Cour administrative d’appel de Nantes, dans une espèce où un patient s’était suicidé après avoir été examiné aux urgences pour intoxication médicamenteuse, a jugé que « le médecin urgentiste n’a pas commis d’erreur de diagnostic en ne détectant pas de contexte suicidaire qui serait de nature à engager sa responsabilité », dès lors que le patient avait fait l’objet d’un traitement par sevrage et d’une réévaluation six heures après son arrivée, puis avait été examiné par une infirmière psychiatrique (CAA Nantes, 3e ch., 29 septembre 2023, n°22NT01955).
La question de la perte de chance, centrale en droit de la responsabilité médicale, est appréciée avec la même rigueur. La Cour administrative d’appel de Douai, dans l’affaire de l’EPSM de Lille déjà évoquée, a jugé qu’« il ne résulte pas de l’instruction que l’administration d’une autre molécule ou que l’emploi de plusieurs d’entre elles aurait permis de minorer ou de supprimer le risque de suicide de M. B… C… le même jour, compte tenu notamment de la complexité de la prise en charge de ce type de pathologie psychiatrique et du caractère intrinsèquement imprévisible du passage à l’acte suicidaire » (CAA Douai, 2e ch., 19 novembre 2024, n°22DA01624). La Cour écarte ainsi la perte de chance lorsque l’aléa thérapeutique rend incertain le caractère évitable du dommage, même en présence d’une faute établie.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 20 février 2025, a synthétisé l’état du droit en jugeant que « pour apprécier l’existence d’une faute dans l’organisation du service public hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient, le juge doit notamment tenir compte, lorsqu’il existe des éléments de nature à révéler un risque pour le patient, de ce que ce risque était ou aurait dû être connu des services hospitaliers et de ce que les mesures prises étaient appropriées pour y faire face eu égard aux moyens dont disposait le service » (CAA Bordeaux, 2e ch., 20 février 2025, n°23BX00259).
Ce dernier arrêt condense l’ensemble des critères que le juge administratif mobilise pour trancher le contentieux du suicide en milieu psychiatrique : connaissance du risque, adéquation des mesures, moyens du service. Il révèle aussi, en creux, la limite indépassable de la responsabilité : le juge ne peut exiger de l’établissement qu’il prévienne un acte dont la survenance, par nature, échappe pour partie à toute anticipation. La jurisprudence ne fait pas peser sur l’hôpital psychiatrique une obligation de résultat ; elle lui impose une obligation de moyens renforcée dont le contenu est indexé sur la qualité de l’évaluation clinique et la cohérence du processus de décision.
L’arrêt du tribunal administratif d’Orléans du 26 mars 2026, par lequel cette analyse a commencé, en fournit la démonstration la plus aboutie : la patiente avait des antécédents suicidaires, certes, mais ils étaient anciens ; son discours était cohérent ; le centre hospitalier avait organisé son retour à domicile avec l’appui d’une assistante sociale, la restitution des clés par la police municipale et un traitement médicamenteux de sortie. Le suicide, survenu quatre jours plus tard, n’a pas été jugé imputable à une faute de l’établissement parce que, au moment de la sortie, l’évaluation du risque ne commandait pas une mesure de contrainte.
Cette décision rappelle, avec beaucoup de sobriété, que le droit de la responsabilité médicale ne saurait, sans se renier, transformer les établissements psychiatriques en assureurs du risque suicidaire. L’office du juge est de contrôler la rationalité du processus d’évaluation et de décision, non de substituer son appréciation rétrospective à celle du clinicien qui, en temps réel et sans connaître la suite, a dû trancher entre la protection du patient et le respect de sa liberté.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence la plus récente en matière de suicide en milieu psychiatrique révèle une convergence remarquable entre les juridictions administratives et judiciaires autour d’un standard commun : la responsabilité de l’établissement de santé est engagée lorsqu’il existe une contradiction entre le niveau de risque suicidaire identifié et documenté et l’intensité des mesures de surveillance mises en place. Ce standard, qui ne transforme pas l’obligation de sécurité en obligation de résultat, impose néanmoins aux établissements une rigueur processuelle accrue dans la traçabilité de l’évaluation clinique et dans la justification des décisions de levée d’hospitalisation ou d’allègement de la surveillance.
Pour les victimes et leurs proches, la démonstration de la faute suppose de reconstituer la chaîne chronologique des évaluations, des décisions et des actes de surveillance, afin de faire apparaître les points de rupture entre le risque identifié et les moyens déployés. L’assistance d’un avocat spécialisé en droit du dommage corporel est, à cet égard, déterminante pour articuler les exigences de la preuve médicale avec les standards du contrôle juridictionnel.
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
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