La mise en cause des travailleurs dans le contentieux du redressement URSSAF : portée et limites du revirement du 4 juin 2026
I. Du principe à l’abandon : la mise en cause obligatoire des travailleurs dans le contentieux URSSAF
A. La règle de 2017 et ses justifications initiales
Le contentieux du recouvrement des cotisations sociales place régulièrement le juge face à une question préalable délicate : celle de la qualification de la relation de travail unissant le cotisant aux personnes dont l’activité est examinée dans le cadre du redressement. Sur ce terrain, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait posé, par deux arrêts du 9 mars 2017, une règle procédurale structurante, déduite de l’article 14 du code de procédure civile aux termes duquel « nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ». La Cour jugeait que « lorsque la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale est saisie de la contestation d’une décision de redressement de cotisations et contributions sociales par un organisme de recouvrement, nécessitant qu’il soit statué sur la qualification de la relation de travail liant le cotisant à un travailleur, elle ne peut trancher ce litige sans avoir appelé ce dernier en la cause » (Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-11.535, Bull. 2017, II, n° 54).
Cette jurisprudence reposait sur une conception exigeante du principe du contradictoire, conçue comme une garantie élémentaire pour le travailleur dont la situation juridique se trouvait indirectement en débat. En effet, si le juge du contentieux de la sécurité sociale ne statue pas formellement sur l’affiliation des personnes concernées au régime général, il apprécie néanmoins, à titre préalable, l’existence d’un lien de subordination constitutif d’une relation salariale, au sens des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, l’absence d’appel en la cause des intéressés pouvait être perçue comme une méconnaissance des droits de la défense. Cette lecture avait été étendue au donneur d’ordre poursuivi en solidarité financière sur le fondement de l’article L. 8222-2 du code du travail : par un arrêt du 5 juin 2025, la Cour de cassation a précisé que « la juridiction de sécurité sociale, qui n’est pas saisie d’un conflit d’affiliation mais de la contestation de la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, n’est pas tenue d’appeler en la cause le sous-traitant de celui-ci, ni les travailleurs présentés comme les salariés de ce dernier par le procès-verbal de travail dissimulé » (Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 22-23.817, publié au Bulletin).
Cette construction jurisprudentielle n’était toutefois pas sans fragilités. D’une part, elle pouvait être invoquée en tout état de cause, le moyen tiré de l’absence de mise en cause des travailleurs n’étant soumis à aucune forclusion procédurale, ce qui exposait les décisions des juges du fond à une insécurité persistante. D’autre part, elle imposait aux juridictions sociales des diligences d’identification et de localisation des travailleurs concernés, souvent complexes dans les dossiers de travail dissimulé, et génératrices d’un allongement des délais de jugement. Par ailleurs, la nature même du litige — qui oppose exclusivement le cotisant à l’organisme de recouvrement — rendait discutable la nécessité d’y associer des tiers dont les droits ne sont pas susceptibles d’être directement affectés par la décision rendue sur la contestation du redressement.
B. L’arrêt du 4 juin 2026 : un revirement justifié par la sécurité juridique
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 4 juin 2026, en formation de section, constitue un revirement de jurisprudence assumé et expressément motivé (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-18.882, publié au Bulletin et au Rapport). La Cour y reconsidère la règle de 2017 en ces termes : « Cette jurisprudence soulève des difficultés d’application et des divergences d’appréciation entre les juges du fond, de nature à affecter les objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice ». L’arrêt relève que le moyen tiré de l’absence de mise en cause pouvait être invoqué en tout état de cause, ce qui fragilisait la stabilité des décisions rendues en première instance comme en appel.
Le raisonnement de la Cour s’articule autour de deux considérations principales. La première tient à l’objet même du litige : « le litige en contestation d’une décision de redressement qui, par son objet, n’oppose que le cotisant et l’organisme de recouvrement », n’implique pas nécessairement la présence des travailleurs dont la qualification est débattue. La seconde, étroitement liée, est que « la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui ne peut être saisie que d’un recours à l’encontre d’une décision d’un organisme de sécurité sociale, ne statue que sur la régularité et le bien-fondé du redressement ». En d’autres termes, si le juge peut être amené à vérifier les conditions d’assujettissement au régime général, il ne statue pas sur l’affiliation des travailleurs à ce régime, de sorte que leurs droits ne sont pas affectés par la décision.
La Cour souligne également les difficultés pratiques engendrées par la jurisprudence antérieure : « la mise en œuvre de cette jurisprudence suscite des difficultés pratiques d’identification et de localisation des travailleurs concernés de nature à accroître le coût de traitement et la charge procédurale des juridictions ». C’est donc à une analyse pragmatique des conséquences de la règle de 2017 que se livre la deuxième chambre civile, pour en conclure qu’elle « doit, dès lors, être reconsidérée ». Le nouveau principe est énoncé sans ambiguïté : « il convient de juger désormais que la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas saisie d’un conflit d’affiliation mais de la contestation d’une décision de redressement de cotisations sociales, n’est pas tenue d’appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale ».
Ce revirement s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de rationalisation de la procédure de redressement. Déjà, par un arrêt du 19 mars 2026, la Cour de cassation avait rappelé, sur le terrain de la communication du procès-verbal de travail dissimulé, que « l’organisme de recouvrement n’est pas tenu de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, dont les références sont communiquées, ni de le produire aux débats » (Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-22.032). La Cour y précisait que cette formalité substantielle, prévue par l’article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale, permet « dans le respect du principe du contradictoire, d’informer l’employeur de l’ensemble des éléments pris en considération pour procéder au redressement ». Le contradictoire est ainsi assuré par la lettre d’observations elle-même, sans qu’il soit nécessaire d’y annexer l’intégralité des pièces de la procédure pénale.
En conséquence, la voie est désormais ouverte à un procès recentré sur le face-à-face entre le cotisant et l’organisme de recouvrement, sans que l’absence des travailleurs au procès ne constitue un obstacle procédural. Le débat se déplace ainsi du terrain de la régularité formelle vers celui, plus substantiel, de la preuve du bien-fondé du redressement. Il convient d’observer que cette évolution procédurale s’articule avec les règles relatives à l’opposition à contrainte, régie par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, qui impose au cotisant de former son opposition dans un délai de quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. La brièveté de ce délai commande une réaction immédiate du cotisant, dont la stratégie de défense — incluant désormais la décision d’appeler ou non les travailleurs en la cause — doit être arrêtée sans délai.
II. Les conséquences procédurales et stratégiques du revirement
A. La nouvelle répartition des initiatives procédurales
Le paragraphe 12 de l’arrêt du 4 juin 2026 est sans doute le plus riche d’enseignements pour la pratique du contentieux URSSAF. La Cour y énonce que « cette nouvelle interprétation ne fait pas obstacle à la faculté dont dispose le cotisant d’appeler en la cause les travailleurs dont la qualification de la relation de travail est examinée et au juge d’ordonner toute mesure d’instruction s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer ». La mise en cause des travailleurs n’a donc pas disparu : elle a changé de mains. L’obligation qui pesait sur le juge est devenue une faculté offerte au cotisant, et une prérogative conservée par le juge.
Pour la défense du cotisant, cette faculté revêt une importance stratégique déterminante. Faire entrer au procès les travailleurs indépendants ou les sous-traitants dont l’activité est en cause permet de confronter la thèse de l’URSSAF à la réalité des relations contractuelles invoquées par les intéressés eux-mêmes. Les travailleurs indépendants immatriculés, qui bénéficient de la présomption de non-salariat de l’article L. 8221-6 du code du travail, peuvent ainsi faire valoir au soutien du cotisant leur indépendance économique, leurs contrats, leurs factures et leurs conditions réelles de travail. Ce choix procédural s’apparente toutefois à un arbitrage délicat : si les travailleurs appelés en la cause confirment leur indépendance, la défense du cotisant s’en trouve renforcée ; si, au contraire, ils décrivent une situation de subordination, leur audition renforce la position de l’URSSAF.
Le second levier offert au cotisant par l’arrêt du 4 juin 2026 réside dans la possibilité de solliciter du juge une mesure d’instruction lorsque les éléments du dossier paraissent insuffisants pour fonder une requalification. La Cour de cassation consacre ici un standard — « les éléments suffisants pour statuer » — qui ouvre un espace de discussion. La décision qui requalifie une relation de travail sans s’appuyer sur des éléments probants et sans avoir ordonné de mesure d’instruction complémentaire s’expose à la critique pour défaut de base légale. Un avocat en droit du travail à Paris saura apprécier, dans chaque dossier, l’opportunité d’une telle demande au regard des pièces produites par l’organisme.
Le juge du fond conserve par ailleurs un pouvoir d’appréciation étendu quant à la nécessité d’instruire. La Cour d’appel de Grenoble a ainsi récemment confirmé que le principe du contradictoire n’était pas méconnu par l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé au cotisant au cours de la procédure de contrôle, dès lors que les références de ce procès-verbal étaient mentionnées dans la lettre d’observations et que l’URSSAF l’avait produit en cours d’instance (CA Grenoble, 11 juin 2026, n° 24/01806). De même, la Cour d’appel d’Orléans a jugé que les constatations des inspecteurs du recouvrement opérées dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé font foi jusqu’à preuve contraire, en application de l’article L. 8271-8 du code du travail, sans que cette force probante renforcée ne méconnaisse les droits et libertés garantis par la Constitution (CA Orléans, 29 avril 2025, n° 24/00369).
B. La permanence des exigences probatoires à la charge de l’URSSAF
Si le revirement du 4 juin 2026 modifie substantiellement l’équilibre procédural du contentieux URSSAF, il ne remet nullement en cause les principes gouvernant la charge de la preuve du travail dissimulé. Il demeure constant que « le travail dissimulé ne se présume pas » et qu’il appartient à l’organisme de recouvrement d’établir, d’une part, la matérialité de la dissimulation d’emploi salarié ou d’activité et, d’autre part, l’élément intentionnel exigé par l’article L. 8221-5 du code du travail. La Cour d’appel de Bordeaux a rappelé avec netteté que « la charge de la preuve du travail dissimulé incombe à l’organisme de recouvrement » et que les travailleurs indépendants immatriculés bénéficient de la présomption de non-salariat de l’article L. 8221-6 du code du travail (CA Bordeaux, 18 décembre 2025, n° 23/00391). La Cour d’appel de Montpellier a, pour sa part, précisé que « l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé se déduit de la connaissance par l’employeur, qui est nécessairement informé de ses obligations, de l’accomplissement des tâches dans le cadre d’une relation de travail, en l’absence de déclaration préalable à l’embauche » (CA Montpellier, 17 décembre 2025, n° 21/07365). Cette conception extensive de l’élément intentionnel, combinée à l’absence désormais licite des travailleurs au procès, impose au cotisant une rigueur particulière dans la constitution de sa défense, qui devra s’attacher à démontrer tant l’absence de lien de subordination que l’absence d’intention frauduleuse.
Or, dans un procès sans tiers — c’est-à-dire sans les travailleurs dont la relation est discutée — le dossier de l’URSSAF doit supporter à lui seul l’entière démonstration du lien de subordination et de l’intention frauduleuse. Les auditions recueillies par les inspecteurs lors des opérations de contrôle, les attestations, les constatations matérielles et les procès-verbaux constituent désormais les pièces centrales sur lesquelles le juge appréciera souverainement le bien-fondé du redressement, sans pouvoir s’appuyer sur l’audition des travailleurs eux-mêmes, sauf initiative du cotisant ou mesure d’instruction ordonnée d’office. Cette configuration place l’organisme de recouvrement dans l’obligation de constituer un dossier probatoire particulièrement solide dès le stade du contrôle.
La rigueur probatoire s’impose d’autant plus que les juridictions du fond exercent un contrôle exigeant sur la régularité des opérations de constatation. Ainsi, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a annulé un procès-verbal de travail dissimulé et le redressement subséquent au motif que les auditions des personnes présentes sur le chantier n’avaient pas été signées par celles-ci, en violation de l’article L. 8271-6-1 du code du travail qui exige, lorsqu’un procès-verbal d’audition est dressé, qu’il soit signé des agents de contrôle et des personnes entendues (TJ Lille, 21 janvier 2025, n° 22/01802). La Cour d’appel de Versailles a, dans le même sens, examiné avec attention la régularité du contrôle opéré à la suite d’un contrôle routier ayant révélé l’absence de déclaration préalable à l’embauche, en vérifiant que les données recueillies auprès de tiers avaient bien fait l’objet d’un débat contradictoire (CA Versailles, 4 décembre 2025, n° 23/01891).
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que le respect du principe du contradictoire est suffisamment assuré par la faculté dont dispose la personne contrôlée de répondre à la lettre d’observations et de faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure. L’organisme de recouvrement n’est pas tenu de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement (Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-22.032). Cette solution, associée au revirement du 4 juin 2026, dessine un contentieux où l’URSSAF conserve la maîtrise de son dossier probatoire jusqu’au stade judiciaire, mais où le cotisant dispose d’armes procédurales renouvelées pour en contester la substance.
Le législateur n’est pas resté inactif face à ces enjeux. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a renforcé les sanctions applicables en matière de travail dissimulé, en portant les majorations de redressement à des niveaux inédits et en instaurant une échelle de majorations aggravées en cas de récidive dans un délai de cinq ans. Ces dispositions, entrées en vigueur au 1er juin 2026, confèrent au contentieux du travail dissimulé des enjeux financiers considérables, qui justifient un contrôle juridictionnel approfondi tant sur la régularité formelle de la procédure que sur le bien-fondé du redressement. Le Conseil constitutionnel avait d’ailleurs, par sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, déclaré conformes à la Constitution les dispositions relatives à la solidarité financière du donneur d’ordre, sous réserve qu’elles n’interdisent pas à ce dernier de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des cotisations. La Cour de cassation a ainsi rappelé, dans son avis du 5 mars 2026, que les agents de contrôle de l’URSSAF peuvent pénétrer dans les lieux professionnels sans autorisation judiciaire préalable, dès lors que l’employeur ne s’y oppose pas, pour y rechercher les éléments constitutifs d’une infraction de travail dissimulé (Cass. 2e civ., avis, 5 mars 2026, n° 26-70.001).
Enfin, le cumul des sanctions pénales et des sanctions administratives en matière de travail dissimulé demeure un terrain de tension. Le tribunal judiciaire de Lyon a rappelé que l’absence de poursuites pénales était sans incidence sur la possibilité pour l’URSSAF d’engager un redressement sur le fondement des mêmes faits, dès lors que « l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé se déduit de la connaissance par l’employeur, qui est nécessairement informé de ses obligations, de l’accomplissement des tâches dans le cadre d’une relation de travail, en l’absence de déclaration préalable à l’embauche » (TJ Lyon, 18 avril 2025, n° 21/02506). Cette autonomie des procédures administrative et pénale, conjuguée au revirement du 4 juin 2026, place le cotisant face à un double risque : celui d’un redressement fondé sur un procès-verbal de travail dissimulé dont il ne pourra discuter la substance qu’à l’occasion du contentieux social, sans nécessairement bénéficier de la présence des travailleurs au procès.
Conclusion
Le revirement opéré par la deuxième chambre civile le 4 juin 2026 constitue une étape décisive dans la rationalisation du contentieux du redressement URSSAF. En abandonnant l’obligation de mise en cause des travailleurs, la Cour de cassation recentre le débat sur la preuve du bien-fondé du redressement et sur la régularité de la procédure de contrôle. Cette évolution offre aux cotisants des leviers procéduraux renouvelés — faculté d’appeler les travailleurs en la cause, demande de mesure d’instruction, discussion de la suffisance des éléments retenus par le juge — dont l’usage requiert une analyse stratégique au cas par cas. La permanence des exigences probatoires pesant sur l’URSSAF, associée au contrôle juridictionnel rigoureux de la régularité des opérations de constatation, constitue un garde-fou essentiel face au renforcement des sanctions opéré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Le procès sans tiers, qui devient la règle, place l’organisme de recouvrement seul face à la preuve qu’il doit rapporter : l’équilibre ainsi dessiné entre efficacité du recouvrement et garanties procédurales du cotisant devra être confirmé par les développements jurisprudentiels à venir, dans un contentieux dont les enjeux financiers, considérablement accrus par les réformes récentes, ne cessent de croître. À cet égard, la décision d’appeler ou non les travailleurs en la cause constitue désormais un choix stratégique majeur pour toute personne faisant l’objet d’un redressement fondé sur une requalification de relations contractuelles, choix qui commande une analyse précise des pièces du dossier et des forces probatoires en présence.
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