La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 16 juillet 2020, était saisie d’un renvoi préjudiciel portant sur l’interprétation de la directive 93/13 relative aux clauses abusives. En l’espèce, un consommateur avait contracté un prêt hypothécaire libellé en devise étrangère, dont le contrat contenait une clause de conversion monétaire. Après avoir assigné la banque en justice, la juridiction nationale interrogeait la Cour sur le pouvoir du juge de substituer une clause abusive par une disposition supplétive. La question de droit centrale était de savoir si le juge national peut, en application de la directive, modifier le contrat en remplaçant la clause abusive. La Cour a répondu par la négative, en affirmant que le juge ne peut pas réviser le contenu d’une clause abusive.
L’office du juge face à une clause abusive.
La Cour rappelle d’abord que la directive impose au juge national de constater le caractère abusif d’une clause et d’en tirer toutes les conséquences. Elle précise que “le juge national n’est pas habilité à réviser le contenu d’une clause abusive” (point 56). Cette solution est la reprise constante de la jurisprudence antérieure, laquelle interdit toute révision judiciaire du contrat. La portée de ce principe est absolue : le juge ne peut ni réduire le montant des intérêts, ni modifier le taux de change, ni substituer une nouvelle clause. La valeur de cet arrêt réside dans la protection renforcée du consommateur contre les pressions du professionnel.
L’interdiction de substituer une clause de droit national.
La Cour écarte ensuite la possibilité pour le juge de recourir à une disposition nationale de nature supplétive pour remplacer la clause abusive. Selon elle, “une telle substitution porterait atteinte à l’effet dissuasif recherché par la directive” (point 64). Cette position marque un refus catégorique de toute forme de rééquilibrage contractuel par le juge. La valeur de cette solution est de préserver l’effet utile de la sanction, qui est l’annulation pure et simple de la clause. La portée est considérable car elle prive le professionnel de tout espoir de voir le contrat maintenu par une intervention judiciaire. Le consommateur retrouve ainsi la situation dans laquelle il se serait trouvé sans la clause abusive.