Le présent commentaire porte sur un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendu le 22 février 2022. Un litige opposait un prestataire de services à une autorité nationale au sujet de l’interprétation d’une directive sur le commerce électronique. La question de droit portait sur la qualification d’un service de transport comme service de la société de l’information. La Cour a jugé que ce service ne relevait pas de la directive 2000/31.
I. La qualification restrictive du service de la société de l’information
La Cour a d’abord défini les critères cumulatifs permettant de qualifier un service de la société de l’information. Elle a rappelé que ce concept exige une prestation fournie à distance, par voie électronique, et à la demande individuelle d’un destinataire. En l’espèce, le service de transport ne satisfaisait pas à la condition de la fourniture exclusive par voie électronique.
La solution retient une interprétation stricte de la notion de service de la société de l’information. Elle précise que la fourniture d’un service de transport par une plateforme ne transforme pas ce dernier en service électronique. La valeur de cet arrêt est de clarifier la frontière entre les services numériques et les services traditionnels.
II. L’exclusion du transport du champ de la directive sur le commerce électronique
La Cour a ensuite examiné l’article 2, sous a), de la directive 2000/31 pour confirmer cette exclusion. Elle a énoncé que “les services de transport ne constituent pas des services de la société de l’information au sens de cette directive” (point 39). Cette affirmation écarte toute extension du régime libéralisé à des activités physiques.
La portée de cette solution est majeure pour les plateformes de mobilité urbaine. Elle impose de distinguer nettement l’activité d’intermédiation numérique, qui peut relever de la directive, de l’activité de transport elle-même. Le sens de l’arrêt est de préserver la compétence des États membres pour réglementer les services de transport.