La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 6 octobre 2021, était saisie d’un litige portant sur le refus d’une autorité nationale de communiquer des documents préparatoires. La procédure opposait un demandeur à une agence européenne après le rejet de sa demande confirmative d’accès aux documents. La question de droit centrale portait sur l’étendue du contrôle juridictionnel exercé sur la motivation du refus fondé sur une exception. La Cour a répondu en précisant les obligations de l’institution et les limites de son pouvoir d’appréciation.
I. L’obligation de motivation concrète et individualisée
La Cour rappelle d’abord que l’institution doit démontrer en quoi la divulgation porterait atteinte à l’intérêt protégé par l’exception invoquée. Elle exige une motivation qui ne saurait se contenter d’affirmations générales et abstraites. La Haute juridiction affirme que “l’institution est tenue de fournir une motivation spécifique et concrète pour chaque document” (point 62). Cette exigence impose une appréciation au cas par cas, document par document, sans possibilité de motivation générique.
La portée de cette solution est considérable car elle renforce le droit d’accès du public. Le sens de l’arrêt est d’encadrer strictement le pouvoir discrétionnaire des institutions dans l’application des exceptions. La valeur de cet arrêt réside dans la confirmation du caractère impératif de l’obligation de motivation individualisée.
II. Le contrôle juridictionnel effectif et non restreint
La Cour précise ensuite que le juge de l’Union doit exercer un contrôle complet sur la légalité du refus d’accès. Ce contrôle porte tant sur la motivation que sur le bien-fondé de l’appréciation de l’institution. La Cour énonce que “le juge de l’Union doit pouvoir vérifier si le refus est fondé sur des motifs valables” (point 70). Elle écarte ainsi toute idée d’une marge d’appréciation soustraite au contrôle juridictionnel.
Le sens de cette solution est d’affirmer la plénitude de juridiction en matière d’accès aux documents. Sa valeur est de garantir l’effectivité du droit au recours juridictionnel prévu à l’article 47 de la Charte. La portée de cet arrêt est d’unifier le standard de contrôle pour toutes les institutions et agences de l’Union.