La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 14 juillet 2022, a statué sur une question préjudicielle relative à l’interprétation de la directive 93/13 concernant les clauses abusives. Un consommateur avait contracté un prêt hypothécaire libellé en devise étrangère, dont le contrat contenait une clause de conversion monétaire. Après avoir assigné la banque en justice, la juridiction nationale a interrogé la Cour sur la possibilité de substituer une clause abusive par une disposition supplétive. La question de droit portait sur la faculté pour le juge national de rééquilibrer le contrat en supprimant l’élément abusif sans l’annuler. La Cour a répondu que le juge peut substituer la clause abusive par une disposition de droit national à caractère supplétif, sous certaines conditions.
L’office du juge dans le rééquilibrage contractuel.
La Cour affirme la possibilité d’une substitution législative pour préserver la validité du contrat. Elle estime que “lorsque l’annulation du contrat exposerait le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, le juge national peut remédier à la nullité de la clause abusive en la substituant par une disposition de droit national à caractère supplétif” (point 58). Cette solution vise à protéger le consommateur contre l’anéantissement total du contrat, qui serait plus défavorable que le maintien d’un contrat révisé. La décision consacre donc un pouvoir créateur du juge pour sauvegarder l’effet utile de la directive.
La portée de cette solution est de permettre un équilibre entre protection du consommateur et sécurité juridique des transactions. La Cour encadre strictement ce pouvoir en exigeant que la disposition supplétive reflète l’équilibre voulu par le législateur national. Elle précise que cette substitution ne doit pas conduire à une révision générale du contrat par le juge, mais seulement à combler la lacune laissée par la clause abusive. La valeur de cet arrêt est donc de poser une exception à l’interdiction de révision judiciaire des clauses abusives.
Les limites strictes de l’intervention judiciaire.
La Cour rappelle que la substitution n’est possible qu’en présence d’une disposition légale supplétive et d’un risque de préjudice grave pour le consommateur. Elle souligne que “le juge national n’est pas autorisé à réviser le contenu d’une clause abusive en substituant une nouvelle clause négociée” (point 63). Cette interdiction de révision directe préserve la force dissuasive de la directive contre les professionnels. La solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure, mais en l’assouplissant pour les cas extrêmes.
La portée de cet arrêt est significative pour les contentieux de masse sur les prêts en devises. La Cour impose que la disposition supplétive soit déterminée objectivement par la loi, et non par la volonté des parties ou du juge. Elle renforce ainsi la sécurité juridique en évitant des solutions disparates selon les tribunaux nationaux. La valeur de cette décision est de concilier la prohibition des clauses abusives avec la nécessité d’éviter un vide contractuel préjudiciable au consommateur.