La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 4 juin 2020, était saisie d’une question préjudicielle relative à l’interprétation du principe de protection de la confiance légitime. Un opérateur économique contestait le retrait d’une décision individuelle favorable prise en violation du droit de l’Union. La question portait sur la possibilité d’invoquer ce principe face à une illégalité. La Cour a jugé que le principe ne peut être invoqué pour maintenir une situation contraire au droit de l’Union.
I. La primauté de la légalité sur la confiance légitime.
La Cour affirme que la protection de la confiance légitime ne saurait prévaloir sur l’exigence de conformité au droit de l’Union. Elle rappelle que l’intérêt général à la légalité prime sur l’intérêt particulier de l’opérateur.
La solution retenue a une valeur normative forte en réaffirmant la hiérarchie des normes au sein de l’ordre juridique de l’Union. La portée de cet arrêt est de limiter strictement la justiciabilité du principe face à une illégalité.
II. Les conditions strictes de l’invocabilité du principe.
La Cour précise que la confiance légitime ne peut être invoquée que si l’acte a été adopté par une autorité compétente et en toute légalité. Elle exige un comportement de l’administration créant une attente raisonnable et légitime.
Cette solution a une valeur pédagogique en clarifiant les conditions d’application du principe aux opérateurs économiques. Sa portée est de subordonner la protection de la confiance à l’absence de toute violation du droit de l’Union.