Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Peines complementaires et confiscation en matiere penale : le controle renforce de motivation par la chambre criminelle (2023-2026)

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Peines complémentaires et confiscation en matière pénale : le contrôle renforcé de motivation par la chambre criminelle (2023-2026)

Par un arrêt du 9 juin 2026 publié au Bulletin et au Rapport annuel, la chambre criminelle de la Cour de cassation a prononcé une cassation partielle qui rappelle avec une netteté particulière deux règles essentielles du prononcé des peines complémentaires : d’une part, l’interdiction de gérer une entreprise ne peut excéder les limites fixées par la loi, sous peine de violer le principe de légalité des peines consacré par l’article 111-3 du code pénal ; d’autre part, la confiscation des scellés doit être motivée pièce par pièce, le juge ne pouvant se borner à une formule générale de confirmation. Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large par lequel la Cour de cassation renforce son contrôle sur la motivation des peines, qu’elles soient principales ou complémentaires.

L’espèce offrait un terrain d’application particulièrement significatif : une vaste fraude au travail dissimulé par détachement international de travailleurs, impliquant une société de prestation de main-d’œuvre espagnole, ses dirigeants et plusieurs complices. Le préjudice de l’URSSAF s’élevait à plus de 80 millions d’euros de cotisations éludées. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait prononcé des peines d’emprisonnement, des interdictions de gérer et la confiscation des scellés. La chambre criminelle a censuré l’arrêt sur deux points précis, tout en validant l’essentiel de la décision, notamment le raisonnement par lequel la cour d’appel avait écarté les certificats A1 frauduleux [[Crim., 9 juin 2026, n° 24-85.090, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6a27a28ccdc6046d47aca3dc.%5D%5D.

La décision illustre trois exigences structurantes qui gouvernent désormais le prononcé des peines complémentaires : le respect strict du principe de légalité, l’obligation de motivation individuelle des confiscations, et l’articulation entre le pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond et le contrôle de la Cour de cassation. Ces exigences sont d’autant plus cruciales que les peines complémentaires, souvent prononcées après la peine principale, peuvent emporter des conséquences aussi lourdes pour le condamné, notamment en matière professionnelle et patrimoniale.

I. Le principe de légalité des peines, verrou de l’interdiction professionnelle

I.A. L’interdiction de gérer, peine limitée par son texte d’incrimination

Aux termes de l’article 111-3 du code pénal, « nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi » [[Article 111-3 du code pénal, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417207.%5D%5D. Ce principe, corollaire du principe de légalité criminelle consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, impose au juge de ne prononcer que les peines expressément prévues par le texte d’incrimination et dans les limites que celui-ci fixe.

En matière de travail dissimulé, l’article L. 8224-3 du code du travail, dans sa version applicable aux faits, prévoit que les personnes coupables de cette infraction encourent la peine complémentaire d’interdiction « d’exercer directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d’autrui, l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise » ainsi que celle d’interdiction de « diriger, administrer, contrôler ou gérer directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou industrielle et toute société commerciale ». La peine est donc circonscrite aux entreprises et sociétés commerciales. De même, l’article 131-27 du code pénal, texte général applicable aux interdictions professionnelles, limite l’interdiction de gérer aux « entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales » [[Article 131-27 du code pénal, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417243.%5D%5D.

Or, l’arrêt du 9 juin 2026 révèle que la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait prononcé une interdiction « définitive de gérer toute entreprise ou toute société », sans la restreindre aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales. Cette formulation, plus large que la lettre de la loi, étendait illégalement le champ de la peine à toute forme de société, y compris les sociétés civiles, les associations ou les sociétés à objet non commercial. La chambre criminelle censure cette extension en visant expressément l’article 111-3 du code pénal, rappelant la force contraignante du principe de légalité sur le juge du fond.

Cette solution s’inscrit dans la continuité d’un contrôle que la chambre criminelle exerce avec constance. Dans un arrêt du 5 février 2025, elle avait déjà précisé que « le juge répressif ne peut prononcer une peine que si elle est expressément prévue par un texte » et que le prononcé d’une peine non prévue par la loi constitue un excès de pouvoir justifiant la cassation sans renvoi [[Crim., 5 fév. 2025, n° 23-81.356, https://www.courdecassation.fr/decision/67a308aeeaef5a22b443b297.%5D%5D. La Cour avait alors cassé la confiscation d’armes prononcée pour des faits de violences commises sans arme, le texte ne prévoyant pas cette peine dans un tel cas.

Le contrôle de la Cour est d’autant plus rigoureux que la cassation prononcée le 9 juin 2026 est partielle et sans renvoi sur ce point précis. La Cour applique directement la règle de droit, comme le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, pour limiter l’interdiction de gérer prononcée à l’encontre des prévenus concernés aux seules « entreprises commerciales ou industrielles et sociétés commerciales ». Cette cassation sans renvoi manifeste la conviction de la chambre criminelle que l’erreur du juge du fond est purement juridique et ne nécessite pas une nouvelle appréciation des faits. Elle illustre également la fonction normative de la Cour de cassation, qui ne se contente pas de censurer mais redresse directement l’erreur de droit.

I.B. L’extension de la cassation aux prévenus non pourvoyants

Un aspect procédural remarquable de l’arrêt mérite une attention particulière. La chambre criminelle, sur le fondement de l’article 612-1 du code de procédure pénale, a étendu la cassation relative aux peines d’interdiction de gérer à deux prévenus qui n’avaient pas formé de pourvoi contre cette peine. Aux termes de ce texte, « la cassation peut profiter à la partie qui ne s’est pas pourvue lorsque le pourvoi formé par une partie se trouve fondé sur un moyen commun ». La Cour dispose ainsi d’un pouvoir d’extension de la cassation « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice », comme elle le relève expressément dans ses motifs.

Cette extension est justifiée par le caractère indivisible du moyen de cassation relatif à la violation du principe de légalité des peines. Dès lors que la Cour constate que la peine prononcée excède les limites légales, tous les condamnés à qui cette même peine a été infligée doivent en bénéficier, même s’ils n’ont pas personnellement formé de pourvoi. L’économie du procès pénal et l’équité entre les justiciables commandent cette solution, qui évite une disparité choquante entre des prévenus condamnés à la même peine illégale, selon qu’ils ont ou non exercé un recours.

La chambre criminelle fait un usage mesuré mais significatif de ce pouvoir. L’extension de cassation ne concerne que le chef de la décision relatif aux peines d’interdiction de gérer, et non les autres dispositions de l’arrêt. Elle suppose également que les prévenus non pourvoyants aient été condamnés dans des termes identiques ou similaires. En l’espèce, les prévenus MM. [W] et [G] [I] n’avaient pas contesté la peine d’interdiction de gérer prononcée à leur encontre, mais la cassation leur a néanmoins profité, dans les limites strictes de la violation constatée du principe de légalité.

II. La motivation de la confiscation, exigence renforcée par la chambre criminelle

II.A. L’obligation d’identifier précisément les biens confisqués et leur lien avec l’infraction

L’article 131-21 du code pénal dispose que la peine complémentaire de confiscation « porte sur les biens qui ont servi à commettre l’infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l’objet ou le produit de l’infraction, et ne peuvent être restitués ». La confiscation peut également porter « sur tout ou partie des biens appartenant au condamné » lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit expressément [[Article 131-21 du code pénal, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417237.%5D%5D.

L’arrêt du 9 juin 2026 applique ces principes avec une rigueur particulière à la confiscation des scellés. La cour d’appel d’Aix-en-Provence s’était bornée à retenir « qu’il convient d’approuver la décision du tribunal ayant ordonné la confiscation de l’ensemble des biens restant placés sous main de justice ». La chambre criminelle censure cette motivation qu’elle juge insuffisante au regard des exigences de l’article 593 du code de procédure pénale, qui impose que « tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision » et que « l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence » [[Article 593 du code de procédure pénale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577077.%5D%5D.

La Cour reproche à l’arrêt attaqué de n’avoir « précisé ni la nature des objets confisqués, ni indiqué en quoi chacun d’eux avait servi, ou bien à commettre l’infraction, ou bien était destiné à la commettre, ou en constituait le produit ». La motivation exigée n’est donc pas une simple référence au dispositif de première instance, mais une analyse individualisée de chaque bien placé sous main de justice. Le juge doit, pour chaque scellé, identifier l’objet, déterminer son lien avec l’infraction (instrument, objet ou produit) et justifier le prononcé de la confiscation.

Cette exigence n’est pas nouvelle, mais l’arrêt du 9 juin 2026 en rappelle la vigueur avec une force particulière en visant le double fondement des articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. La chambre criminelle souligne que la motivation de la confiscation doit être suffisamment précise pour permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle de légalité. Une formule générale de confirmation, qui ne permet pas d’identifier les biens concernés ni de vérifier le lien avec l’infraction, équivaut à une absence de motifs.

II.B. La portée du contrôle : entre pouvoir souverain d’appréciation et obligation de motivation

L’arrêt du 9 juin 2026 s’inscrit dans une jurisprudence plus large par laquelle la chambre criminelle distingue soigneusement le pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond et l’obligation de motivation qui conditionne le contrôle de cassation. Le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité de prononcer une confiscation et l’assiette de celle-ci, mais cette appréciation doit être étayée par des motifs qui permettent à la Cour de cassation de vérifier que la décision n’est pas entachée d’erreur de droit.

Dans un arrêt du 27 mai 2025, la Cour avait déjà rappelé que « le juge qui prononce une peine de confiscation doit caractériser l’existence d’un lien entre les biens confisqués et l’infraction, ou à défaut, relever que la confiscation est expressément prévue par la loi réprimant l’infraction » [[Crim., 27 mai 2025, n° 24-84.097, https://www.courdecassation.fr/decision/6a16830bcdc6046d47117bb9.%5D%5D. Cette exigence de motivation est d’autant plus importante que la confiscation est une atteinte au droit de propriété, protégé par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l’homme vérifie que l’ingérence dans le droit de propriété est proportionnée et assortie de garanties procédurales suffisantes [[CEDH, 24 oct. 1986, Agosi c. Royaume-Uni, n° 9118/80.]].

L’arrêt du 9 juin 2026 applique cette grille de contrôle avec une particulière rigueur au regard des enjeux financiers du dossier. La fraude portait sur des cotisations sociales éludées d’un montant de plus de 80 millions d’euros, et les scellés représentaient des biens d’une valeur potentiellement considérable. La Cour exige donc une motivation précise qui permette, d’une part, aux prévenus de connaître les raisons de la confiscation et d’exercer utilement les voies de recours, et d’autre part, à la Cour de cassation d’exercer son contrôle. La cassation est prononcée avec renvoi sur ce point, contrairement à la cassation relative à l’interdiction de gérer, car la motivation est une question de fait qui relève de l’appréciation de la juridiction de renvoi.

La différence de traitement entre les deux chefs de cassation — sans renvoi pour la violation du principe de légalité, avec renvoi pour le défaut de motivation de la confiscation — illustre la distinction fondamentale entre le contrôle de la légalité de la peine et le contrôle de sa motivation. Dans le premier cas, la Cour peut appliquer directement la règle de droit et mettre fin au litige, la question ne relevant plus de l’appréciation des faits. Dans le second, la Cour ne peut que censurer l’insuffisance de motifs et renvoyer l’affaire à une juridiction du fond qui devra motiver sa décision conformément aux exigences dégagées par l’arrêt de cassation.

Par ailleurs, l’arrêt du 9 juin 2026 apporte des précisions sur la motivation des peines au regard de la situation personnelle du condamné. La chambre criminelle valide le raisonnement de la cour d’appel qui avait relevé que les prévenus « n’ont fourni ni fait fournir à la juridiction, à aucun de ces stades, d’éléments précis et actualisés sur leur situation personnelle, matérielle et sociale ». La Cour rappelle que l’obligation de motivation des peines au regard de la situation personnelle du condamné pèse sur le juge, mais dans les limites de ce que le prévenu a bien voulu communiquer. Le juge n’est pas tenu de suppléer la carence du prévenu dans l’administration de la preuve de sa situation personnelle.

La Cour précise également que « les juges n’étaient pas tenus de se prononcer d’office sur la proportionnalité des peines d’interdiction de gérer et d’exercice d’une activité de travail temporaire au regard de la liberté d’entreprendre et d’exercer un emploi dès lors que ces peines avaient été prononcées en première instance ». Cette solution, qui peut surprendre à l’heure du développement du contrôle de proportionnalité, s’explique par la configuration procédurale de l’espèce : les prévenus n’ayant pas comparu et n’ayant pas contesté spécifiquement la proportionnalité des peines en cause, la cour d’appel n’était pas tenue d’examiner ce point d’office.

L’ensemble de ces solutions dessine les contours d’un contrôle de plus en plus exigeant de la chambre criminelle sur la motivation des peines complémentaires. Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation quant au choix et au quantum de la peine, mais ce pouvoir est encadré par trois exigences cumulatives : le respect du principe de légalité (la peine doit être prévue par la loi et dans les limites qu’elle fixe), l’obligation de motivation (la décision doit comporter les motifs propres à justifier la peine et, s’agissant de la confiscation, le lien entre chaque bien et l’infraction), et la prise en compte de la situation personnelle du condamné (dans la limite des éléments dont le juge dispose). La violation de l’une de ces exigences expose l’arrêt à la censure de la Cour de cassation.

Pour le praticien, ces principes invitent à une vigilance accrue dans la contestation des peines complémentaires. Le moyen tiré de la violation du principe de légalité des peines, fondé sur l’article 111-3 du code pénal, est un moyen de pur droit qui peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la confiscation, fondé sur l’article 593 du code de procédure pénale, suppose que la cour d’appel n’ait pas caractérisé le lien entre les biens confisqués et l’infraction. Enfin, le moyen tiré du défaut de prise en compte de la situation personnelle impose au prévenu de fournir au juge du fond les éléments nécessaires, sous peine de ne pouvoir utilement invoquer ce grief devant la Cour de cassation. L’assistance d’un avocat en droit pénal est déterminante pour articuler ces moyens avec précision, tant en défense au fond que dans la discussion des peines.

La décision du 9 juin 2026, au-delà de la solution d’espèce, enrichit le corpus jurisprudentiel relatif au prononcé des peines complémentaires. Elle rappelle que si le juge pénal dispose d’un arsenal répressif étendu, l’exercice de ce pouvoir est subordonné au respect de garanties formelles dont la Cour de cassation assure le contrôle effectif. Le principe de légalité, l’obligation de motivation et la prise en compte de la situation personnelle du condamné ne sont pas de simples pétitions de principe, mais des conditions de validité des peines prononcées, dont la méconnaissance est sanctionnée par la censure de la plus haute juridiction judiciaire.

Maître Hassan KOHEN, Avocat au Barreau de Paris

Le cabinet intervient devant l’ensemble des juridictions pénales à Paris et en Île-de-France, du tribunal correctionnel à la cour d’assises. Il assiste les personnes poursuivies comme les parties civiles, et veille à la légalité des peines prononcées comme à la régularité de la procédure. Une analyse précoce du dossier permet de construire une stratégie de défense adaptée et de discuter utilement les peines complémentaires ou les confiscations encourues.

06 89 11 34 45

[email protected]

Formulaire de contact

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    了解 Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris 的更多信息

    立即订阅以继续阅读并访问完整档案。

    继续阅读