Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La preuve déloyale dans le contentieux familial : le revirement de l’assemblée plénière du 22 décembre 2023 et ses premières applications par la première chambre civile (2024-2026)

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

La preuve déloyale dans le contentieux familial : le revirement de l’assemblée plénière du 22 décembre 2023 et ses premières applications par la première chambre civile (2024-2026)

Le 22 décembre 2023, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, opérait un revirement de jurisprudence dont les ondes de choc n’ont pas fini de se propager dans les prétoires des juges aux affaires familiales. Jusqu’alors, toute preuve obtenue de manière déloyale — enregistrement clandestin, capture de messages à l’insu de leur auteur, constat d’huissier retranscrivant une conversation privée — était frappée d’une irrecevabilité automatique, sans examen de fond. La règle, posée par l’assemblée plénière dans un arrêt du 7 janvier 2011, était simple : « l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve » (Cass., ass. plén., 7 janv. 2011, n° 09-14.316, Publié au Bulletin). Ce qui était déloyal était irrecevable, sans nuance, sans mise en balance. Le 22 décembre 2023, la Cour a substitué à cette logique binaire une méthode exigeante de mise en balance casuistique des droits fondamentaux en conflit.

Le contentieux familial, par nature irrigué par des enjeux personnels, des conflits de loyauté et des relations affectives de longue durée, constitue un terrain d’élection pour cette nouvelle méthode. Dans ce domaine, la preuve est libre en application de l’article 259 du Code civil, mais l’article 259-1 du même code dispose que « un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude » (article 259-1 du Code civil). La première chambre civile de la Cour de cassation, compétente pour l’essentiel des pourvois en matière familiale, a livré les premières applications du nouveau cadre dans deux arrêts du 4 mars 2026, tous deux publiés au Bulletin. Le présent article analyse les ressorts de ce revirement (I) avant d’en examiner les applications concrètes dans le contentieux de l’autorité parentale et du divorce (II).

I. Le revirement du 22 décembre 2023 : de l’irrecevabilité automatique au contrôle de proportionnalité

A. L’état du droit antérieur : le double régime des preuves illicites et des preuves déloyales

Avant le 22 décembre 2023, le paysage probatoire du procès civil français reposait sur une distinction cardinale entre l’illicéité et la déloyauté de la preuve. D’une part, le droit à la preuve permettait, sous certaines conditions de proportionnalité, la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits fondamentaux, notamment au respect de la vie privée garanti par l’article 9 du Code civil et l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour de cassation avait ainsi admis, par une jurisprudence constante, la recevabilité d’une preuve illicite lorsque cette preuve était indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévalait et que l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence était strictement proportionnée au but poursuivi. La première chambre civile avait précisé, dans un arrêt du 5 avril 2012, que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi ».

D’autre part, et c’est là que se situait la frontière que l’assemblée plénière a fait tomber, toute preuve obtenue de manière déloyale était irrecevable sans que le juge ait à se livrer à un examen de proportionnalité. Cette solution, consacrée par l’arrêt fondateur du 7 janvier 2011, reposait sur la considération que « la justice doit être rendue loyalement au vu de preuves recueillies et produites d’une manière qui ne porte pas atteinte à sa dignité et à sa crédibilité ». L’enregistrement d’une conversation à l’insu de son interlocuteur, la production d’un courrier électronique obtenu par l’utilisation subreptice d’un mot de passe, la retranscription par huissier d’un échange privé sans consentement : tous ces procédés étaient sanctionnés par une irrecevabilité de plein droit — un couperet d’autant plus redoutable qu’il s’appliquait sans considération des circonstances d’espèce ni des conséquences de l’éviction sur la capacité du justiciable à faire la preuve de ses droits.

Cette rigueur avait pour elle une vertu : la simplicité. Mais elle présentait un inconvénient majeur : elle pouvait conduire à priver une partie de tout moyen de faire la preuve de ses droits. Or la Cour européenne des droits de l’homme, à la jurisprudence de laquelle la Cour de cassation s’est explicitement référée dans son arrêt du 22 décembre 2023, ne retient pas par principe l’irrecevabilité des preuves considérées comme déloyales. La Cour de Strasbourg estime, au contraire, que lorsque le droit à la preuve garanti par l’article 6, § 1, de la Convention entre en conflit avec d’autres droits et libertés, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.

B. L’attendu de principe de l’assemblée plénière : unité du contrôle et triple condition

Par un arrêt longuement motivé rendu le 22 décembre 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a posé l’attendu de principe suivant, qui constitue désormais le cadre de référence obligé pour tout juge du fond saisi d’une contestation de la loyauté d’un élément de preuve :

« En application de ces textes, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »

Cass., ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648, Publié au Bulletin et au Rapport.

Cet attendu opère une transformation profonde car il unifie le régime des preuves illicites et des preuves déloyales sous un même standard de contrôle. Le critère n’est plus la nature intrinsèque du vice affectant la preuve — illicéité d’un côté, déloyauté de l’autre — mais l’effet de l’exclusion de cette preuve sur le caractère équitable de la procédure, apprécié globalement. Cette unification a été expressément motivée par le constat, dressé par la Cour elle-même, de la « difficulté de tracer une frontière claire entre les preuves déloyales et les preuves illicites » et du « risque que la voie pénale permette de contourner le régime plus restrictif des preuves en matière civile ».

L’assemblée plénière a également pris acte, dans les motifs de sa décision, de la divergence entre la jurisprudence de la Cour de cassation et celle de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle a relevé que la Cour de Strasbourg souligne que « l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir, dans les différends opposant des intérêts à caractère privé, à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire » (CEDH, 13 mai 2008, N.N. et T.A. c. Belgique, req. n° 65087/01). Cette exigence conventionnelle a pesé de manière décisive dans l’abandon du principe d’irrecevabilité automatique de la preuve déloyale.

Le contrôle de proportionnalité exigé par l’assemblée plénière se décompose en deux conditions cumulatives que le juge du fond doit examiner successivement. La première, positive, est celle de l’indispensabilité : la preuve contestée doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la partie qui l’invoque, ce qui suppose que cette partie ne dispose pas d’autres moyens de démontrer ce qu’elle allègue. La seconde, négative, est celle de la proportionnalité stricte : l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence — vie privée, secret des correspondances, dignité de la procédure — doit être strictement proportionnée au but poursuivi, ce qui implique une pesée concrète des intérêts en présence. L’article 9 du Code de procédure civile, qui dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (article 9 du Code de procédure civile), constitue, avec l’article 6, § 1, de la Convention, le double ancrage, interne et supranational, de ce droit à la preuve rénové.

La première chambre civile, présidée par Madame Champalaune, rapporteur Monsieur Fulchiron, a rendu le même jour, le 4 mars 2026, deux arrêts publiés au Bulletin qui appliquent pour la première fois ce nouveau cadre au contentieux familial.

II. Les premières applications dans le contentieux familial : autorité parentale, enlèvement d’enfant et divorce

A. L’application en matière d’autorité parentale : la censure de l’éviction automatique des enregistrements clandestins

Dans la première affaire, une mère avait produit, à l’appui de sa demande tendant à faire obstacle à l’exercice d’un droit de visite du père, un dossier de preuves incluant des enregistrements audio de conversations captées à l’école de l’enfant et un procès-verbal d’huissier retranscrivant une conversation entre l’enfant et son père. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 12 décembre 2023, avait écarté ces pièces des débats au seul motif que « l’enregistrement de conversations privées, à l’insu de leurs auteurs, constitue un procédé déloyal qui rend irrecevable ce mode de preuve ».

La Cour de cassation censure ce raisonnement par un attendu qui reprend mot pour mot la formule de l’assemblée plénière :

« En application de ces textes, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »

Et précise, dans une formulation qui éclaire la portée concrète du contrôle :

« En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de vérifier si la production de ces enregistrements, effectués à l’insu des personnes concernées, était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’existence d’un motif grave justifiant que soit réservé le droit de visite du père et, dans l’affirmative, si l’atteinte au respect de la vie privée des personnes enregistrées était strictement proportionnée au but poursuivi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 24-12.114, Publié au Bulletin.

La cassation est prononcée, mais sans renvoi, la mesure de droit de visite ordonnée pour une durée de douze mois ayant épuisé ses effets. Cette solution, techniquement justifiée par les articles L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire et 627 du Code de procédure civile, laisse pendante la question de fond : comment concilier le droit à la preuve du parent et l’intérêt supérieur de l’enfant, qui commande que son développement ne soit pas entravé par des captations intrusives à l’école ou dans sa sphère privée ?

En matière de divorce, la preuve est libre : c’est ce que rappelait déjà, il y a plus de quinze ans, la première chambre civile dans un arrêt fondateur qui conserve toute sa portée. Une épouse produisait, pour démontrer le grief d’adultère de son mari, des SMS reçus sur le téléphone portable professionnel de son conjoint, dont la teneur était rapportée dans un procès-verbal dressé par un huissier de justice. La cour d’appel de Lyon avait écarté cette preuve au motif que « les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances ». La Cour de cassation censure au visa des articles 259 et 259-1 du Code civil :

« En matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens — le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s’il a été obtenu par violence ou fraude. »

Cass. 1re civ., 17 juin 2009, n° 07-21.796, Publié au Bulletin.

Cet arrêt avait posé, en matière de divorce, un principe de liberté probatoire dont la seule limite résidait dans les articles 259 et 259-1 : la violence et la fraude. Mais à l’époque, en dehors du contentieux du divorce, le principe de loyauté restait applicable, de sorte qu’un parent ne pouvait produire, dans une procédure d’autorité parentale ou de contribution alimentaire, un enregistrement clandestin pour prouver un fait. L’arrêt du 4 mars 2026 comble cette asymétrie en étendant le contrôle de proportionnalité — et donc l’admission potentielle de preuves autrefois irrecevables — à l’ensemble du contentieux familial.

La Cour de cassation avait déjà, antérieurement au revirement de 2023, posé un premier jalon en matière de mise en balance des droits dans le contentieux de la preuve familiale. Dans un arrêt du 28 février 2024, la première chambre civile, statuant au visa des articles 9 du Code civil et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, avait jugé que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi ». Cet arrêt, qui ne faisait pas application directe du revirement de l’assemblée plénière mais en anticipait la logique, censurait une cour d’appel qui, sans procéder à la mise en balance requise, avait condamné l’auteur d’une attestation pour atteinte à la vie privée.

Cass. 1re civ., 28 févr. 2024, n° 21-17.414.

B. L’application en matière de déplacement illicite d’enfant : la preuve inexploitable n’est pas indispensable

Le second arrêt du 4 mars 2026, rendu par la même formation de la première chambre civile, apporte une précision capitale : la preuve déloyale peut être écartée lorsqu’elle est jugée inexploitable, car une preuve inexploitable n’est pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve. En d’autres termes, le contrôle de proportionnalité ne signifie pas que toute preuve déloyale doit être admise : le test de l’indispensabilité constitue un filtre exigeant.

Dans cette espèce, un père de nationalité française, résidant en Belgique, contestait le refus des juridictions françaises d’ordonner le retour immédiat de son enfant, déplacé en France par sa mère, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. À l’appui de son pourvoi, il reprochait à la cour d’appel d’avoir écarté des débats un enregistrement vidéo qu’il avait produit, au motif qu’il s’agissait d’un enregistrement effectué à l’insu de la mère.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, mais non par application de l’ancienne règle d’irrecevabilité automatique. Elle exerce le nouveau contrôle exigé par l’assemblée plénière et relève que :

« La cour d’appel a retenu que la conversation enregistrée versée aux débats par M. [I] n’était que partielle et incomplète, puisque l’intégralité de l’enregistrement n’était pas communiquée, et qu’il n’était pas possible de connaître l’issue de la conversation entre les parties. Ayant ainsi fait ressortir que l’enregistrement produit, inexploitable, n’était pas indispensable à l’exercice, par M. [I], de son droit à la preuve, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il devait être écarté des débats. »

Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 25-17.582, Publié au Bulletin.

Cette décision est d’une importance pratique considérable pour les praticiens du droit de la famille. Elle indique, en creux, la méthodologie à suivre pour faire admettre une preuve déloyale dans le contentieux familial. Il ne suffit pas d’invoquer le revirement de l’assemblée plénière pour que toute preuve, si gravement qu’elle ait été obtenue, soit déclarée recevable. Encore faut-il démontrer que cette preuve est indispensable, c’est-à-dire qu’aucun autre élément ne permet de prouver le fait allégué, et que l’atteinte est strictement proportionnée, ce qui suppose que la preuve soit complète, exploitable et qu’elle ne révèle pas une disproportion entre le moyen utilisé et le résultat recherché. Une preuve partielle, tronquée ou insuffisamment documentée ne franchira pas le filtre de l’indispensabilité.

La cohérence d’ensemble des deux arrêts du 4 mars 2026 avec le revirement de l’assemblée plénière est dès lors manifeste. Là où l’arrêt n° 24-12.114 sanctionne l’absence de mise en balance, donc l’éviction automatique de la preuve sans examen, l’arrêt n° 25-17.582 valide au contraire l’éviction d’une preuve après mise en balance, parce que la cour d’appel a caractérisé l’absence de caractère indispensable de l’enregistrement litigieux. Les deux espèces constituent ainsi les deux faces d’un même principe : le juge du fond doit procéder à la mise en balance, mais une fois celle-ci opérée, son appréciation souveraine de l’indispensabilité et de la proportionnalité est respectée.

L’impact de cette nouvelle jurisprudence sur la pratique du droit de la famille est majeur. Le juge aux affaires familiales, saisi d’une demande de divorce ou d’une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale, ne peut plus se contenter d’écarter une pièce au seul motif qu’elle a été obtenue à l’insu de l’autre partie. Il doit, lorsqu’il est saisi d’une contestation sur ce point, procéder aux deux vérifications exigées par l’assemblée plénière : l’indispensabilité et la proportionnalité stricte. Cette obligation de motivation renforcée constitue une garantie procédurale nouvelle pour les justiciables.

En pratique, cette évolution jurisprudentielle modifie profondément la stratégie probatoire des parties en contentieux familial. Un époux qui souhaite prouver l’adultère par la production de SMS obtenus sans le consentement de son conjoint, une mère qui entend démontrer les carences éducatives du père au moyen d’enregistrements réalisés à l’insu de ce dernier, un père qui veut prouver le dénigrement dont il fait l’objet par la production de courriels interceptés : dans tous ces cas de figure, le nouveau cadre impose de démontrer au juge que la preuve est indispensable — parce qu’il n’existe pas d’autre moyen de rapporter la preuve du fait allégué — et que l’atteinte à la vie privée ou au secret des correspondances est strictement proportionnée au but poursuivi.

L’harmonisation des régimes probatoires civil et pénal sur ce point constitue l’un des apports les plus significatifs du revirement de 2023. La chambre criminelle considère en effet, depuis un arrêt du 11 juin 2002, qu’aucune disposition légale ne permet au juge répressif d’écarter les moyens de preuve produits par des particuliers au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale, le principe de loyauté de la preuve ne s’imposant qu’aux agents de l’autorité publique. La solution de l’assemblée plénière, en permettant désormais l’admission d’une preuve déloyale dans le procès civil sous réserve du contrôle de proportionnalité, réduit l’écart qui séparait, sur ce point, les deux ordres de juridiction.

L’articulation entre le nouveau contrôle de proportionnalité et l’intérêt supérieur de l’enfant, principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle qui irrigue l’ensemble du contentieux de l’autorité parentale, mérite une attention particulière. Lorsqu’un parent produit un enregistrement réalisé à l’école ou une captation d’une conversation entre l’enfant et l’autre parent, le juge doit mettre en balance non seulement le droit à la preuve du parent qui produit la pièce et le droit à la vie privée de l’autre parent, mais également la protection de l’enfant contre des intrusions dans sa sphère personnelle. La Cour de cassation n’a pas encore eu à trancher ce point précis, l’arrêt du 4 mars 2026 n° 24-12.114 n’ayant pas abordé la question de l’intérêt de l’enfant dans les motifs de la censure. Il est probable que les prochaines espèces soumises à la première chambre civile permettront de dégager des lignes directrices sur cette question.

Conclusion

Le revirement opéré par l’assemblée plénière le 22 décembre 2023 et ses premières applications par la première chambre civile le 4 mars 2026 constituent une mutation profonde du droit de la preuve dans le contentieux familial. À l’irrecevabilité automatique de la preuve déloyale, consacrée par l’assemblée plénière de 2011, succède une méthode exigeante de mise en balance des droits fondamentaux en conflit, sous le double contrôle du caractère indispensable de la preuve et de la proportionnalité stricte de l’atteinte. Cette évolution, qui aligne désormais le droit civil sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et sur le régime plus libéral de la preuve en matière pénale, offre aux justiciables du droit de la famille un cadre probatoire à la fois plus souple et plus protecteur des droits fondamentaux. Elle impose toutefois aux praticiens une rigueur nouvelle dans la motivation de leurs demandes d’admission ou de rejet des preuves contestées, et laisse ouverte la question, centrale pour le contentieux de l’autorité parentale, de l’articulation entre le droit à la preuve et l’intérêt supérieur de l’enfant.

Contactez le cabinet

Maître Hassan KOHEN

📞 06 89 11 34 45

✉️ [email protected]

Formulaire de contact

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    了解 Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris 的更多信息

    立即订阅以继续阅读并访问完整档案。

    继续阅读