Réduction de capital et abus de droit fiscal : le critère de cohérence globale du montage à l’épreuve de la jurisprudence 2025-2026
Par Maître Hassan KOHEN, avocat fiscaliste à Paris
La réduction de capital constitue un levier classique de la gestion des sociétés, qu’elle soit motivée par l’apurement de pertes, la restitution d’apports aux associés ou la recomposition de l’actionnariat. Son traitement fiscal a longtemps été gouverné par une approche binaire : soit l’opération reposait sur une justification économique suffisante, soit elle relevait d’un abus de droit sanctionné. La jurisprudence récente, de la Cour de cassation au Conseil d’État, enrichit cette grille d’un critère nouveau et exigeant : la cohérence globale du montage, appréciée par le juge dans l’ensemble de ses composantes, chronologiques et économiques. Cette évolution, consacrée par plusieurs décisions majeures de 2025 et 2026, redessine la frontière entre optimisation fiscale légitime et artifice abusif.
I. La réduction de capital à l’épreuve du contrôle de cohérence économique
A. L’adaptation du capital à l’activité réelle, justification économique opposable à l’abus de droit
L’article L. 64 du Livre des procédures fiscales permet à l’administration d’écarter comme ne lui étant pas opposables « les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles » (BOFiP BOI-CF-IOR-30-10 du 31 janvier 2020).
La charge de la preuve pèse en principe sur l’administration. Elle doit démontrer que l’opération ne répond à aucune logique autre que fiscale. Or, une réduction de capital peut parfaitement s’inscrire dans une logique d’adaptation de la structure financière à l’activité économique réelle de l’entreprise.
La Cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt remarqué du 12 février 2026 (CAA Toulouse, 12 février 2026, n° 24TL00941), a ainsi jugé que :
« La réduction du capital de la société décidée en 2015, même si elle a eu pour effet de permettre l’appréhension de réserves, ne peut être regardée comme étrangère à l’intérêt économique de l’entreprise dès lors qu’elle permettait d’adapter son capital, qui avait déjà été augmenté précédemment, à son activité réelle et de limiter son exposition aux risques sociaux vis-à-vis de ses créanciers. »
La cour relève également que « les dispositions de l’article L. 225-207 du code de commerce […] prévoient que les sociétés peuvent décider une réduction de leur capital, non motivée par des pertes, par voie de rachat de leurs titres suivi de leur annulation, ce qui relève de leur libre gestion ». Cette décision, rendue en faveur du contribuable, établit que la baisse du chiffre d’affaires de 70 % sur deux exercices constitue un motif économique objectif justifiant l’adaptation du capital social.
La doctrine administrative du BOFiP rappelle néanmoins, dans une perspective défavorable au contribuable, que « lorsqu’une augmentation de capital précède une réduction de capital motivée par l’existence des pertes sociales, la souscription de titres d’une valeur réelle inférieure à la valeur nominale revêt le caractère d’un avantage consenti exclusivement au profit des anciens associés » (BOFiP BOI-BIC-PVMV-10-10-30 du 1er mars 2017, § 20). La frontière entre la libre gestion et l’avantage occulte dépend donc de la chronologie et de l’articulation des opérations.
Le Conseil d’État avait d’ailleurs, dans une espèce antérieure, considéré que la décision d’une société de réduire son capital « ne présentait pas de justification économique et n’avait eu d’autre objectif que de permettre [aux associés] d’appréhender la quasi-totalité de la valeur des titres de la société tout en continuant à bénéficier du sursis d’imposition » de la plus-value d’échange antérieure (CE, 19 juin 2020, n° 426832). Dans cette affaire Korfy, le capital était passé en deux ans de 10 000 € à 70 € de valeur nominale, avec restitution de 1 618 590 € aux associés.
B. L’absence de logique économique comme indice objectif d’abus de droit
À l’inverse, lorsque la réduction de capital s’insère dans un ensemble d’opérations dépourvues de substance économique, le juge de l’impôt n’hésite pas à caractériser l’abus de droit par une approche objective.
La Cour administrative d’appel de Versailles, dans le retentissant arrêt Orange du 12 avril 2022, a consacré une doctrine exigeante :
« En cas de montage artificiel ne répondant à aucune logique économique, le critère objectif caractérisant un abus de droit par fraude à la loi est rempli, alors même que la condition de la recherche du bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs ne serait pas remplie. Le seul fait de créer un montage artificiel en vue de bénéficier d’une disposition législative méconnaît nécessairement les objectifs du législateur. » (CAA Versailles, 12 avril 2022, n° 20VE00884)
En l’espèce, le même jour, la société Orange Participations cédait un fonds de commerce, augmentait son capital de 50 millions d’euros et procédait à une dissolution TUP. L’augmentation de capital avait pour seul objet de rendre l’actif net positif afin d’éviter le plafonnement de déduction du mali technique prévu à l’article 209 II bis du CGI. La cour a relevé que « l’augmentation de capital d’une société qui, ne détenant plus que des titres et bons de souscription d’action dans une société Odyssée Music Group, n’exerçait plus d’activité économique, était dépourvue de toute justification économique et était par suite constitutive d’un montage artificiel ».
La cohérence globale s’apprécie également à l’aune de la chronologie. Des opérations réalisées simultanément, sans délai d’assimilation économique, constituent un indice puissant de montage artificiel. Le BOFiP rappelle que « la recherche d’un but exclusivement fiscal consistant à éluder ou atténuer les charges fiscales peut notamment prendre la forme d’une réduction d’une dette d’impôt ou de la perception indue d’un crédit d’impôt ou encore de l’augmentation abusive d’une situation déficitaire » (BOFiP BOI-CF-IOR-30-10, § 40).
Sur le terrain du droit civil, la Cour de cassation a également eu à connaître d’un « coup d’accordéon » litigieux dans une opération de LBO. Dans un arrêt publié au Bulletin du 26 novembre 2025, la chambre commerciale a retenu que le protocole de conciliation « prévoyant l’opération de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital en partie réservée avait été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de la société » et que « nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin).
Le capital avait été réduit à zéro (26 950 970 €) par annulation de l’ensemble des actions, puis trois augmentations de capital successives, dont une réservée, avaient ramené l’associé minoritaire de 17,94 % à 0,01 % du capital. La Cour de cassation a estimé que l’homologation judiciaire du protocole de conciliation ne purgeait pas l’abus de majorité.
II. L’articulation entre libre gestion des sociétés et sanction de l’abus de droit
A. La voie alternative fiscalement neutre ne purge pas le montage abusif
Un argument récurrent des contribuables consiste à soutenir que l’opération critiquée par l’administration aurait pu être réalisée par une voie alternative tout aussi neutre fiscalement, de sorte que l’abus de droit ne serait pas caractérisé. Le Conseil d’État a définitivement écarté cette défense.
Dans deux arrêts du 12 décembre 2023 rendus en formation de chambres réunies, le Conseil d’État a jugé que :
« N’est pas de nature à faire obstacle à ce que soient écartés comme procédant d’un abus de droit des actes passés ou réalisés dans le seul but d’atténuer la charge fiscale supportée par le contribuable, la circonstance que l’intéressé aurait pu réduire cette charge de manière identique en faisant le choix de passer ou de réaliser d’autres actes que ceux argués d’abus de droit. » (CE, 12 décembre 2023, n° 470039 ; CE, 12 décembre 2023, n° 470038)
L’affaire concernait un montage d’interposition d’une holding luxembourgeoise, Holdem, entre les associés personnes physiques et la société française Fidem. L’apport des titres Fidem à Holdem, suivi de distributions de dividendes puis d’une réduction de capital de 1 940 969 € en 2011 et de deux réductions successives du capital de Holdem (10 % en 2012, 80 % en 2015), avait permis à chacun des deux frères associés d’appréhender plus de 3,2 millions d’euros en franchise d’impôt. Le contribuable invoquait, pour contester la qualification d’abus de droit, que le rachat par Fidem de ses propres titres suivi de leur annulation aurait produit le même résultat fiscal. Le Conseil d’État a rejeté cette argumentation : le contribuable est jugé sur les actes qu’il a effectivement passés, non sur ceux qu’il aurait pu passer.
Cette solution doit être mise en perspective avec la clause anti-abus générale de l’article 205 A du CGI, issue de la directive ATAD du 12 juillet 2016, codifiée à l’article BOFiP BOI-IS-BASE-70 du 3 juillet 2019. Ce texte permet d’écarter un montage qui, « ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un de ses objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents ». Le critère de l’objectif principalement fiscal, moins exigeant que celui du but exclusivement fiscal de l’article L. 64 du LPF, renforce la capacité de l’administration à neutraliser les montages de réduction de capital dépourvus de substance économique réelle.
Le BOFiP précise d’ailleurs que « pour écarter un acte allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, l’administration doit en outre démontrer que cet acte a pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés » (BOFiP BOI-CF-IOR-30-20 du 31 janvier 2020, § 90).
B. Le contrôle global du juge : entre fictivité juridique et fraude à la loi
La jurisprudence récente affine la distinction entre les deux branches de l’article L. 64 du LPF : la fictivité juridique d’une part, la fraude à la loi d’autre part. Ces deux fondements peuvent se combiner dans l’appréciation d’un montage de réduction de capital.
Sur le terrain de la fictivité, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 21 novembre 2018, que « l’endossement de billets à ordre fictifs au profit d’une société donnée ne saurait donner lieu à la constatation, dans les écritures de cette société, d’un compte courant créditeur réel » et que « la transformation d’un compte courant créditeur, constaté dans de telles conditions, en augmentation de capital permet de regarder ladite augmentation comme fictive » (CAA Paris, 21 novembre 2018, n° 17PA01627).
La cour ajoute que « la circonstance que les opérations susmentionnées n’aient pas eu pour objet de permettre à la société LDH Holding, déficitaire avant comme après les rehaussements, d’éluder une quelconque imposition est sans influence sur la réalité de l’abus de droit constaté par l’administration ». Cette précision est essentielle : l’absence d’impôt éludé ne fait pas obstacle à la qualification d’abus de droit par fictivité. L’administration peut écarter un acte fictif même si aucun gain fiscal immédiat n’en est résulté.
S’agissant de la taxation des sommes issues d’une réduction de capital, la Cour administrative d’appel de Lyon a rappelé le 20 mars 2025 que le régime du remboursement d’apports prévu au 1° de l’article 112 du CGI est d’interprétation stricte :
« Il résulte des dispositions du 1° précité de l’article 112 du code général des impôts qu’une répartition ne peut être regardée comme un remboursement d’apports exempté de l’impôt sur les bénéfices distribués que dans la mesure où son montant excède celui des bénéfices et réserves, autres que la réserve légale, figurant au bilan à la date à laquelle il y est procédé. » (CAA Lyon, 20 mars 2025, n° 23LY01709)
En pratique, les associés qui entendent récupérer leurs apports en franchise d’impôt doivent préalablement avoir distribué l’intégralité des bénéfices et réserves disponibles, hors réserve légale. À défaut, les sommes mises à disposition sont requalifiées en revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Sur le plan fiscal, le BOFiP encadre désormais strictement la taxation des réductions de capital. La taxe de l’article 235 ter XB du CGI, applicable à chaque réduction de capital consécutive au rachat de titres, a vu son champ précisé par la doctrine administrative du 13 août 2025 : « La taxe s’applique quelle que soit la nature des titres annulés, dès lors qu’ils sont représentatifs du capital social et que leur annulation a pour conséquence de réduire le capital de la société émettrice » (BOFiP BOI-TCA-TRC-10 du 13 août 2025, § 30).
L’objectif poursuivi par la société en procédant au rachat est indifférent, de même que les conditions d’acquisition des titres par le vendeur. Seule importe la réalité objective de la réduction de capital consécutive au rachat. Toutefois, le BOFiP prévoit des exonérations, notamment pour les réductions réalisées « aux fins de faciliter les fusions et les scissions » et pour éviter les « rompus » (BOFiP BOI-TCA-TRC-20 du 13 août 2025, § 80).
Au croisement du droit des sociétés et du droit fiscal, l’arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2020 illustre la rigueur du contrôle judiciaire sur les opérations de capital. Dans cette affaire, une augmentation de capital par apport d’un fonds de commerce sous-évalué avait dilué massivement l’associée minoritaire. La chambre commerciale a censuré la cour d’appel pour n’avoir pas recherché « si l’opération d’apport orchestrée par les majoritaires n’avait pas conduit, par la sous-évaluation de la société et l’octroi corrélatif d’actions nouvelles nombreuses à l’apporteur, à priver illégitimement l’associée minoritaire d’une partie de ses droits en diluant sa participation au capital de la société » (Cass. com., 30 septembre 2020, n° 18-22.076, Publié au Bulletin).
La fraude à la loi fiscale et l’abus de majorité en droit des sociétés s’alimentent mutuellement : une opération sur le capital qui ne respecte pas l’intérêt social est un indice supplémentaire de l’absence de cohérence économique du montage, et réciproquement.
La jurisprudence de la Cour de cassation relative aux holdings animatrices confirme l’exigence de substance économique dans l’appréciation des régimes fiscaux de faveur. La chambre commerciale a jugé que le caractère principal de l’activité d’animation de groupe d’une holding « doit être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total » (Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-17.955, Publié au Bulletin). Et, symétriquement, « une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut être qualifiée de holding animatrice et ne peut donc être assimilée aux PME » pour l’éligibilité aux réductions d’ISF-PME (Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-22.397, Publié au Bulletin + Rapport). Ces solutions irriguent le contentieux de l’abus de droit en ce qu’elles exigent, pour tout régime de faveur, une réalité économique tangible derrière l’habillage juridique.
Enfin, le Conseil d’État, réuni en Assemblée le 28 octobre 2020, a précisé que « le terme “décisions” figurant à l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales ne peut être interprété comme faisant référence aux instructions ou circulaires émanant de l’administration fiscale », de sorte que l’administration peut se fonder sur la procédure de l’abus de droit pour écarter des actes allant à l’encontre des décisions juridictionnelles, et pas seulement des textes législatifs (CE, Assemblée, 28 octobre 2020, n° 428048). Le spectre de l’abus de droit couvre donc la méconnaissance des lignes jurisprudentielles établies.
Conclusion
Le contentieux de la réduction de capital connaît une recomposition doctrinale majeure. La jurisprudence de 2020-2026 déplace le centre de gravité du contrôle de l’abus de droit d’une analyse séquentielle et compartimentée des opérations vers une appréciation globale de la cohérence économique du montage. Trois enseignements se dégagent.
Premièrement, la justification économique d’une réduction de capital doit être appréciée objectivement, au regard de l’activité réelle de l’entreprise, de l’évolution de son chiffre d’affaires et de ses besoins de financement. La libre gestion des sociétés, protégée par l’article L. 225-207 du Code de commerce, n’est pas un blanc-seing : elle demeure subordonnée à l’existence d’un intérêt économique distinct du seul but fiscal.
Deuxièmement, la voie alternative — cet argument selon lequel le contribuable aurait pu obtenir le même résultat fiscal par une opération différente — est définitivement neutralisée par le Conseil d’État. Le juge apprécie les actes effectivement passés, non ceux qui auraient pu l’être.
Troisièmement, la frontière entre optimisation et abus se déplace. Le montage artificiel sans logique économique caractérise un abus de droit objectif, même en l’absence d’application littérale contraire d’un texte. La chronologie des opérations, leur simultanéité et l’absence de substance économique constituent désormais un faisceau d’indices suffisant pour caractériser l’abus.
Pour les praticiens, la réduction de capital doit être documentée, justifiée par une situation économique objective (pertes, adaptation de l’activité, recomposition de l’actionnariat) et inscrite dans une temporalité qui exclut l’apparence d’un montage. Le recours à un avocat fiscaliste dès la conception de l’opération constitue la meilleure garantie contre une requalification ultérieure. L’analyse préalable de la cohérence économique globale du schéma, au regard des derniers standards jurisprudentiels, conditionne la robustesse du montage face à un contrôle fiscal.
Maître Hassan KOHEN, avocat fiscaliste à Paris
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