Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La remise des majorations de retard par l’URSSAF : entre procédure gracieuse et contrôle de proportionnalité du juge

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

La remise des majorations de retard par l’URSSAF : entre procédure gracieuse et contrôle de proportionnalité du juge

Le contentieux des majorations de retard infligées par les organismes de recouvrement connaît, depuis le mois d’avril 2025, une mutation profonde dont les implications pratiques commencent seulement à se déployer dans les prétoires des pôles sociaux. La Cour de cassation, par un arrêt de sa deuxième chambre civile du 10 avril 2025, a opéré un revirement de jurisprudence qui bouleverse vingt-trois années de solutions constantes en matière de contrôle juridictionnel des majorations appliquées par l’URSSAF. Cette décision, publiée au Bulletin et au Rapport annuel de la Cour, introduit une distinction fondamentale entre les majorations qui présentent le caractère d’une punition — désormais soumises à un contrôle de proportionnalité du juge — et celles qui tendent à la seule réparation du préjudice subi par l’organisme de recouvrement. L’analyse des décisions rendues par les juridictions du fond au cours des dix-huit derniers mois permet de mesurer la portée concrète de ce nouveau cadre jurisprudentiel et d’en identifier les lignes de force comme les zones d’incertitude.

I. La procédure de remise gracieuse : un préalable administratif encadré par les textes

A. L’architecture réglementaire des majorations et de leur remise

Les majorations de retard trouvent leur fondement dans les articles R. 243-16 et suivants du code de la sécurité sociale. L’article R. 243-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, prévoit qu’il « est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité ». À cette majoration initiale s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d’exigibilité (CSS, art. R. 243-16). L’article R. 243-17 du même code prévoit, quant à lui, que la majoration de 5 % n’est pas applicable au supplément de cotisations établi à l’issue d’un contrôle, sauf si le cotisant fait l’objet d’une pénalité ou majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée, ou si le montant global du supplément de cotisations est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification.

Ces majorations ne constituent pas une fatalité pour le cotisant. L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ouvre une voie de remise gracieuse dont le régime a été précisé par la jurisprudence. Ce texte dispose que « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19 ». La requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 22 septembre 2022, que « dans le cadre d’un redressement, la date de notification de la mise en demeure constitue le point de départ du délai de 30 jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations de retard complémentaires » (Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n° 21-11.277).

Dès lors, le dispositif de remise s’articule autour d’une distinction essentielle entre majorations initiales et majorations complémentaires. S’agissant des majorations initiales, le texte ne subordonne plus leur remise à la preuve de la bonne foi depuis le décret du 8 juillet 2016. En revanche, les majorations complémentaires ne peuvent faire l’objet d’une remise que « lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur » (CSS, art. R. 243-20, al. 2). Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé dans une décision du 29 octobre 2025 que cette condition est impérative : « la réduction des majorations ne peut donc pas être accordée si les cotisations ayant donné lieu à leur application ne sont pas réglées, alors même que toutes les cotisations échues postérieurement auraient été payées à bonne date » (TJ Paris, 29 oct. 2025, n° 23/02993).

B. La mise en œuvre administrative et le pouvoir d’appréciation du directeur

La compétence pour statuer sur les demandes de remise est répartie entre le directeur de l’organisme de recouvrement et la commission de recours amiable, selon un seuil fixé par arrêté ministériel. Les décisions, tant du directeur que de la commission, sont motivées. Le tribunal judiciaire de Lille, dans une décision du 18 novembre 2025, a utilement rappelé que « les décisions expresses ou implicites de rejet prises par le directeur de l’URSSAF, ou par la commission de recours amiable en matière de remise des pénalités et des majorations de retard, peuvent être déférées devant le tribunal judiciaire » (TJ Lille, 18 nov. 2025, n° 23/02244). Le juge apprécie alors la demande de remise et peut prononcer une remise totale dans des cas exceptionnels ou accorder, en cas de bonne foi du débiteur, une remise partielle.

Par ailleurs, la jurisprudence a progressivement dégagé des tempéraments à la rigueur de ce dispositif. Le tribunal judiciaire de Créteil, dans une décision du 6 mai 2025, a ainsi accordé une remise totale des majorations à une association en retenant que celle-ci « justifie d’un événement irrésistible et extérieur en lien avec la crise sanitaire qui a engendré des difficultés financières passagères » (TJ Créteil, 6 mai 2025, n° 23/00690). En l’espèce, le montant des majorations s’élevait à 699 euros pour les années 2019 à 2021, et le tribunal a considéré que les conditions cumulatives de l’article R. 243-11 du code de la sécurité sociale — paiement dans les trente jours, absence de retard au cours des vingt-quatre mois précédents, montant inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale — étaient réunies.

En outre, l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration spécifique en cas de travail dissimulé, dont le taux est fixé à 25 % du montant des cotisations et contributions éludées. Cette majoration, distincte des majorations de retard de droit commun, s’ajoute au redressement principal et obéit à un régime de remise qui lui est propre. La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mai 2020, a rappelé que la remise des majorations ne peut être accordée que dans des « cas exceptionnels » et que la charge de la preuve incombe au cotisant (Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 18-25.942).

II. Le contrôle juridictionnel : l’émergence d’un pouvoir de modulation des majorations

A. Le revirement du 10 avril 2025 et la summa divisio entre majorations-punition et majorations-réparation

Le 10 avril 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe qui opère un revirement explicite de sa jurisprudence antérieure. Jusqu’alors, la Cour considérait de manière constante, depuis un arrêt du 23 mai 2002, que les majorations de retard, qui constituent « au même titre que les cotisations, des ressources des organismes sociaux, ont la même nature que celles-ci », ce dont il résultait que « le pouvoir de contrôle des juridictions judiciaires répond aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il s’exerce sur la régularité de la procédure, sur la matérialité des faits et sur l’application des lois servant de fondement à la décision litigieuse » (Cass. soc., 23 mai 2002, n° 00-12.309).

Or, s’inscrivant dans la logique de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment l’arrêt Jussila c. Finlande du 23 novembre 2006, et de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-736 QPC du 5 octobre 2018 qui a jugé « qu’en punissant d’une majoration de la contribution due au titre de l’année le manquement à des obligations destinées à assurer l’établissement de cette contribution, le législateur a instauré une sanction à caractère de punition », la Cour de cassation a réexaminé sa position. Elle énonce désormais que « le cotisant, auquel sont appliquées par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales, des majorations de retard constituant des sanctions présentant le caractère de punition, doit bénéficier des garanties résultant de l’article 6, § 1 » de la Convention (Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, n° 22-22.815, Publié au Bulletin).

En conséquence, dès lors qu’elle est régulièrement saisie d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse, présentée selon la procédure prévue à l’article R. 243-20, « il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation de la sanction, prononcée par l’organisme de recouvrement, à la gravité de l’infraction commise ». La Cour établit alors une distinction cardinale entre deux catégories de majorations.

D’une part, les majorations qui « tendent à réprimer et à empêcher la réitération des agissements qu’elles visent » présentent le caractère d’une punition. Tel est le cas, précise la Cour, « notamment, lorsqu’elles tendent à réprimer le comportement des personnes qui ont méconnu leurs obligations déclaratives en matière de cotisations et contributions sociales et n’ont pas pour seule finalité de réparer le préjudice subi par l’organisme chargé du recouvrement du fait du paiement tardif de ces sommes ». D’autre part, les majorations qui ont « pour objet la compensation du préjudice subi par l’organisme de recouvrement du fait du paiement tardif de la contribution par le paiement d’intérêts de retard forfaitaires » ne revêtent pas le caractère d’une punition et échappent, par conséquent, au contrôle de proportionnalité.

À cet égard, l’application de cette grille d’analyse à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est particulièrement éclairante. La Cour juge que la majoration pour déclaration tardive prévue par l’article L. 137-36, I, du code de la sécurité sociale, qui tend à prévenir et réprimer les manquements aux obligations déclaratives, « revêt la nature d’une sanction ayant un caractère de punition ». En revanche, la majoration de plein droit pour paiement tardif prévue par l’article L. 137-37, qui « a pour objet la compensation du préjudice subi par l’organisme de recouvrement », ne constitue pas une punition et demeure soumise au seul contrôle classique de régularité, de matérialité des faits et d’application de la loi. Ce raisonnement, construit autour de la C3S, est appelé à irriguer l’ensemble du contentieux des majorations de retard, quelle que soit la nature des cotisations concernées.

B. L’exercice concret du contrôle de proportionnalité par les juridictions du fond

L’analyse des décisions rendues par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires depuis le revirement du 10 avril 2025 révèle une application contrastée de ce nouveau pouvoir de modulation. Le tribunal judiciaire de Marseille, dans une décision du 11 décembre 2025, a fait une application directe de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation en énonçant que « les majorations de retard initiales, qui revêtent le caractère d’une sanction, tendent à réprimer le comportement des personnes qui ont méconnu leurs obligations déclaratives en matière de cotisations et contributions sociales, et visent à empêcher la réitération de tels manquements » (TJ Marseille, 11 déc. 2025, n° 24/01955). En l’espèce, la cotisante n’avait réglé les sommes dues que neuf années après la mise en demeure, du seul fait de sa résistance procédurale. Le tribunal en a déduit que « le montant de la majoration de retard initiale adaptée aux manquements de la cotisante est en adéquation avec la gravité de l’infraction commise », rejetant ainsi la demande de remise.

Dès lors, la durée du retard apparaît comme le premier critère d’appréciation de la proportionnalité. Dans l’espèce jugée par la Cour de cassation le 10 avril 2025, le retard n’était que de 25 jours, et la Cour a censuré les juges du fond au motif « qu’il leur appartenait d’apprécier l’adéquation de la majoration pour défaut de production de la déclaration de son chiffre d’affaires dans les délais prescrits, à la gravité de l’infraction commise par la société cotisante ». À l’inverse, un retard de neuf années dans le paiement des cotisations, comme dans l’espèce jugée par le tribunal de Marseille, rend la sanction automatiquement proportionnée, indépendamment de toute autre considération.

Par ailleurs, le contexte économique et sanitaire constitue un deuxième critère pertinent. La Cour de cassation a expressément reproché au tribunal judiciaire de Valenciennes de ne pas avoir vérifié « si au regard de la durée limitée du retard de 25 jours et du contexte de report quasi-généralisé des échéances fiscales et sociales en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, l’application de deux majorations de retard retenues chacune au taux de 7,6 %, correspondant à la somme globale de 25 936 euros, n’était pas disproportionnée ». Cette référence explicite au contexte de la crise sanitaire invite les juridictions du fond à prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris des événements de portée générale affectant la capacité des entreprises à respecter leurs obligations déclaratives.

En outre, la bonne foi du cotisant demeure un critère pertinent, quoique sa portée ait été redéfinie par le revirement. Le tribunal judiciaire de Paris, dans une décision du 29 octobre 2025, a accordé une remise partielle des majorations initiales à hauteur de 382 euros en retenant « la bonne foi » de la société requérante, « au regard des explications données à l’audience par [la gérante] sur les raisons des retards de paiement des cotisations, et de la situation financière de la [société] dont elle justifie » (TJ Paris, 29 oct. 2025, n° 23/02993). En revanche, le tribunal a refusé la remise des majorations complémentaires, la société ne rapportant pas la preuve d’un élément irrésistible et extérieur pour des « oublis de virement régularisés postérieurement ». Cette solution illustre la persistance de la distinction entre majorations initiales, dont la remise obéit à un régime assoupli, et majorations complémentaires, dont le régime demeure plus strict.

Le tribunal judiciaire de Bobigny, dans une décision du 6 janvier 2026, a quant à lui accordé une remise intégrale des majorations de retard complémentaires après avoir constaté que le cotisant avait « réglé l’intégralité des cotisations dans le délai de 30 jours suivant la notification de la mise en demeure » et qu’aucune pénalité ou majoration pour travail dissimulé n’avait été prononcée au titre de la période contrôlée (TJ Bobigny, 6 janv. 2026, n° 24/00845). Cette décision confirme que le respect du délai de trente jours suivant la mise en demeure constitue une condition suffisante pour obtenir la remise des majorations complémentaires, dès lors que le redressement ne procède pas d’une infraction de travail dissimulé.

Enfin, le tribunal judiciaire de Lille, dans sa décision du 18 novembre 2025, a accordé une remise de 80 % des majorations de retard à une société dont le redressement initial, évalué à 9,3 millions d’euros, avait été progressivement réduit à 1,6 million par l’URSSAF elle-même, puis encore diminué par la commission de recours amiable et par le tribunal. Le juge a considéré « qu’au regard de ces éléments et alors que la société a réglé rapidement les sommes qui lui étaient réclamées et qui se sont avérées indues dans leur grande majorité, il y a lieu d’accorder une remise de 80 % des majorations de retard » (TJ Lille, 18 nov. 2025, n° 23/02244). Cette motivation, qui fait peser sur l’organisme de recouvrement les conséquences de l’inflation initiale du redressement, constitue une illustration remarquable de la logique de proportionnalité qui innerve désormais le contentieux de la remise.

Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris a rendu le 8 octobre 2025 une décision accordant la remise totale des majorations de retard initiales, à hauteur de 2 173 euros, après avoir constaté que le cotisant « justifie de sa bonne foi au regard des explications données par [son gérant] sur les raisons du retard de paiement des cotisations » (TJ Paris, 8 oct. 2025, n° 24/00185). En l’espèce, le tribunal a distingué avec netteté le sort des majorations initiales, intégralement remises, de celui des majorations complémentaires auxquelles il n’a pas été fait droit, le cotisant ne démontrant ni le paiement dans le délai de trente jours, ni un événement irrésistible et extérieur. Cette décision confirme que, même après le revirement du 10 avril 2025, le juge demeure lié par les conditions réglementaires spécifiques à chaque catégorie de majorations.

En conséquence, le cabinet intervenant dans le contentieux social dispose désormais d’un levier contentieux supplémentaire pour contester, devant le pôle social du tribunal judiciaire, le refus de remise gracieuse opposé par l’URSSAF, en invoquant l’inadéquation de la sanction à la gravité du manquement reproché. L’office du juge, enrichi par le revirement du 10 avril 2025, ne se limite plus à un contrôle de légalité formelle : il s’étend à une appréciation substantielle de la proportionnalité de la sanction, qui impose à l’organisme de recouvrement de justifier l’adéquation du montant des majorations aux circonstances de l’espèce.

Conclusion

Le revirement opéré par la Cour de cassation le 10 avril 2025 constitue un tournant dans le contentieux des majorations de retard appliquées par l’URSSAF. En reconnaissant le caractère punitif de certaines majorations et en soumettant leur application à un contrôle de proportionnalité, la Cour a doté le juge du contentieux de la sécurité sociale d’un pouvoir de modulation qui transforme profondément l’office du juge. La distinction entre majorations-punition et majorations-réparation, esquissée à propos de la C3S, est appelée à se déployer à l’ensemble des contributions et cotisations sociales. Les décisions rendues par les juridictions du fond depuis ce revirement dessinent une grille d’analyse articulée autour de la durée du retard, du contexte économique, de la bonne foi du cotisant et du comportement de l’organisme de recouvrement. Cette recomposition de l’office du juge offre aux cotisants des perspectives nouvelles de contestation, sans pour autant les dispenser de la rigueur procédurale qu’exige le respect du préalable administratif de la demande de remise gracieuse.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    了解 Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris 的更多信息

    立即订阅以继续阅读并访问完整档案。

    继续阅读