Le tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement du 9 janvier 2026, a été saisi d’une exception d’incompétence. La demanderesse, une société de conseil en investissements participatifs, agissait contre une société marchande de biens et son dirigeant, caution personnelle. Elle réclamait l’exécution de deux garanties autonomes et de deux cautionnements, liés à des financements d’opérations immobilières. Les défendeurs ont soulevé l’incompétence territoriale du tribunal, invoquant une clause attributive de juridiction au profit du tribunal des activités économiques de Paris. La question de droit portait sur la validité et l’opposabilité de cette clause à l’ensemble du litige. Le tribunal s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction parisienne.
I. La validité de la clause attributive de compétence face à l’exigence de spécification apparente.
Le tribunal a d’abord examiné si la clause répondait aux conditions strictes de l’article 48 du code de procédure civile. Il a relevé que la clause était inscrite de manière très apparente dans le contrat de garantie autonome. La demanderesse soutenait que la clause était non écrite car la masse des obligataires n’était pas commerçante. Le tribunal a écarté cet argument en constatant que les deux représentants à l’acte étaient des sociétés commerciales. Il a ainsi jugé que la clause était valablement convenue entre commerçants.
La portée de cette analyse est de rappeler que la qualification de commerçant s’apprécie à l’égard des parties signataires de l’acte. Le tribunal applique ici une lecture pragmatique de l’article 48, en se focalisant sur la nature des signataires. Cette solution confirme que la représentation d’une masse d’obligataires, personne morale, n’empêche pas la validité de la clause. La valeur de ce raisonnement est de sécuriser les clauses attributives de compétence dans les montages financiers complexes.
II. L’extension de la clause à l’ensemble du litige indivisible.
Le tribunal a ensuite caractérisé le caractère indivisible du litige pour étendre la clause au dirigeant caution. Il a constaté que les contrats de garantie et de cautionnement constituaient un tout non dissociable dans une opération globale. Il en a déduit un lien étroit de dépendance entre les différentes sûretés. Le tribunal a alors appliqué le principe selon lequel une clause peut être étendue à un tiers en cas d’indivisibilité.
La portée de cette décision est d’affirmer que l’indivisibilité du litige prime sur l’autonomie formelle des contrats de sûreté. Le tribunal valorise l’économie générale de l’opération de financement pour unifier le contentieux. La valeur de ce précédent est de limiter le morcellement des procédures en matière de financement participatif. La solution garantit ainsi une bonne administration de la justice en concentrant le débat devant un seul juge.
Fondements juridiques
Article 48 du Code de procédure civile En vigueur
Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.