Le Tribunal de commerce de Chambéry, dans une ordonnance de référé du 16 janvier 2026, a constaté un accord entre les parties sur le paiement d’une provision. Une société étrangère réclamait le solde de factures impayé pour des prestations de travailleurs détachés, soit 30 158,40 euros. La société débitrice ne contestait pas la dette mais sollicitait un échéancier que la créancière a accepté, assorti d’une clause de déchéance du terme. La question de droit portait sur la validité et les modalités de cet accord transactionnel en référé. Le juge a donné acte de l’accord et condamné la débitrice au paiement selon l’échéancier convenu.
Première partie : La constatation de l’accord des parties en référé.
Sens : Le juge des référés a constaté que “la SARL CLIMA’THERM ne conteste pas devoir à la société APV.EU la somme provisionnelle de 30 158,40 euros” (Motifs). Il a ainsi validé l’accord amiable intervenu entre les parties sur le principe et le montant de la dette. Cette décision repose sur l’absence de contestation sérieuse, condition classique de la provision en référé. Valeur : L’ordonnance consacre la force obligatoire de l’accord des parties, même en référé, sans trancher le fond du litige. Portée : Elle offre une exécution rapide de la dette tout en préservant un délai de paiement au débiteur.
Deuxième partie : Les modalités de l’échéancier et ses garanties.
Sens : Le juge a ordonné que la débitrice “devra s’acquitter de ces condamnations par trois versements de 7 500 euros” puis un solde au 20 mars 2026 (Dispositif). Il a assorti cet échéancier d’une clause de déchéance du terme en cas de non-respect. Valeur : Cette clause permet à la créancière de réclamer immédiatement le solde total avec intérêts au taux légal dès la première échéance impayée. Portée : La décision équilibre les intérêts des deux parties, offrant un délai au débiteur tout en protégeant efficacement le créancier contre un défaut de paiement.