Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 15 janvier 2026, n°2025008889

Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par un jugement du 15 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société exploitant un salon de coiffure. La procédure faisait suite à un redressement judiciaire ouvert le 26 juin 2025, durant lequel la période d’observation avait été prolongée. Le mandataire judiciaire a requis la conversion en liquidation en raison de l’impossibilité d’élaborer un plan de redressement. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant le prononcé de la liquidation judiciaire. Le tribunal a fait droit à cette demande en constatant le caractère manifestement impossible du redressement.

I. L’impossibilité manifeste de redressement comme fondement de la liquidation

Le tribunal se fonde sur l’article L.640-1 du Code de commerce pour prononcer la liquidation judiciaire de la société débitrice. Cette décision intervient après que le mandataire a établi que “l’élaboration d’un plan de redressement dans le cadre d’une poursuite d’activité s’avère irréalisable” (motifs du jugement). La société elle-même a reconnu son incapacité à régler ses dettes postérieures, s’élevant à 7.758 euros, et a confirmé que son activité n’était pas bénéficiaire. Le juge-commissaire et le ministère public ont également conclu au prononcé de la liquidation, renforçant ainsi le constat collectif d’une situation irrémédiable. En conséquence, le tribunal a estimé que le redressement était manifestement impossible, condition essentielle pour autoriser la conversion.

La valeur de cette solution réside dans l’application stricte du principe de cessation des paiements irrémédiable. Le tribunal ne se contente pas d’une simple déclaration du débiteur, mais s’appuie sur un faisceau d’indices concordants : la requête du mandataire, l’aveu de la société et le rapport du juge-commissaire. Cette approche garantit que la liquidation n’est prononcée qu’en dernier ressort, après échec des perspectives de redressement. La portée de ce jugement rappelle que la poursuite d’activité en période d’observation n’est pas un droit absolu, mais une faculté subordonnée à des perspectives sérieuses de rétablissement. En l’espèce, l’absence de bénéfice et l’endettement postérieur ont scellé l’issue de la procédure.

II. Les mesures accessoires pour encadrer la liquidation judiciaire

Le tribunal a assorti sa décision de plusieurs mesures destinées à organiser la liquidation dans des conditions ordonnées. Il a autorisé la poursuite de l’activité pour une durée d’un mois, limitée “pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire” (dispositif du jugement). Cette prolongation temporaire permet d’éviter une cessation brutale de l’exploitation, tout en préservant la valeur du fonds de commerce. Le juge-commissaire initialement désigné est maintenu dans ses fonctions, assurant ainsi une continuité dans le suivi de la procédure. Enfin, le délai de clôture de la liquidation a été fixé à vingt-quatre mois, conformément à l’article L.643-9 du Code de commerce.

La valeur de ces dispositions est de concilier les intérêts des créanciers avec la réalité économique de l’entreprise. La poursuite d’activité pour un mois, bien que brève, offre une chance de réaliser des actifs dans de meilleures conditions. La portée de ce jugement souligne le rôle actif du juge-commissaire, dont l’avis a été déterminant pour orienter la décision. En maintenant le même juge, le tribunal garantit une connaissance approfondie du dossier, gage d’efficacité dans la gestion des opérations de liquidation. Cette décision illustre la rigueur procédurale du tribunal face à une situation d’insolvabilité avérée.

Fondements juridiques

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur

Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.

Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.

Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.

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