Le tribunal de commerce d’Antibes, dans un jugement du neuf janvier deux mille vingt-six, a statué sur la responsabilité d’un liquidateur amiable. Une société civile immobilière reprochait à ce dernier d’avoir clôturé la liquidation sans avoir provisionné une créance de loyers. La question de droit portait sur la recevabilité de l’action et l’existence d’un préjudice indemnisable. Le tribunal a déclaré l’action recevable mais a débouté la demanderesse de sa demande en réparation.
I. La recevabilité de l’action écartant l’autorité de la chose jugée.
Le tribunal a d’abord rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur. Il a rappelé que l’autorité de la chose jugée exige une triple identité de parties, d’objet et de cause. En l’espèce, l’instance précédente visait la responsabilité personnelle du gérant pour faute de gestion. La présente action est dirigée contre le liquidateur amiable pour une clôture fautive. Le juge a donc estimé que “ni l’identité des parties, ni l’identité de cause, ni l’identité d’objet ne sont donc caractérisables”. Cette solution confirme une application stricte de l’article 1355 du code civil. Elle écarte tout risque de contradiction de décisions sur des fondements juridiques distincts. Le sens de cette décision est de préserver le droit d’agir en responsabilité contre un liquidateur. Sa valeur est celle d’un rappel classique des conditions de la chose jugée. La portée est de permettre un contrôle judiciaire des actes du liquidateur amiable.
II. L’absence de faute et de préjudice justifiant le rejet de la demande indemnitaire.
Le tribunal a ensuite examiné le fond de la demande et l’a rejetée. Il a constaté que le montant des loyers nets à restituer, fixé par expertise à 131 518,99 euros, n’était pas contesté sérieusement. Il a surtout relevé que “le fait qu’un montant de 145 372 euros ait été retenu de la vente n’est pas contesté en demande”. La société créancière ne démontrait donc aucun préjudice subsistant après cette compensation. Le juge en a déduit que “la SCI MONTGRAND 4 n’apporte pas la preuve d’un préjudice subi de par la faute de Monsieur [S] [R]”. Cette appréciation souveraine des faits écarte toute responsabilité du liquidateur. Le sens de ce raisonnement est de conditionner la réparation à la preuve d’un préjudice certain. Sa valeur réside dans l’exigence d’un lien causal entre la faute alléguée et le dommage. La portée est de rappeler que le juge ne peut suppléer la carence probatoire du demandeur.