I. L’office du juge des référés face à un défendeur défaillant
Le juge rappelle qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il statue sur le fond malgré l’absence du défendeur. Il précise qu’il “ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée” (Ordonnance, page 4). Cette affirmation rappelle le devoir du magistrat de vérifier le bien-fondé des prétentions même en l’absence de débat contradictoire. La valeur de cette règle est de garantir l’équité procédurale et d’éviter que l’absence de l’adversaire ne conduise à une condamnation automatique. La portée est ici protectrice pour le défendeur défaillant, le juge exerçant un contrôle effectif sur les pièces produites.
II. Les conditions d’octroi d’une provision en référé
Le juge constate l’existence d’une obligation non sérieusement contestable fondée sur un contrat de location et des factures impayées. Il relève que les parties ont signé un devis le 29 août 2023 et que “seules les deux premières factures ont été réglées” (Ordonnance, page 4). Cette absence de contestation sérieuse permet d’accorder la provision sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile. La valeur de cette décision est d’affirmer que le juge des référés peut sanctionner rapidement une inexécution contractuelle manifeste. La portée est d’offrir au créancier un titre exécutoire provisoire, malgré l’absence du débiteur à l’instance.
Fondements juridiques
Article 872 du Code de procédure civile En vigueur
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Article 873 du Code de procédure civile En vigueur
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.