Le Tribunal de commerce d’Évry, statuant en référé le 17 décembre 2025, a débouté une société italienne de sa demande en paiement d’une provision. Le demandeur réclamait 9.525,30 euros pour une livraison de plantes, fondée sur une facture et une lettre de voiture. Le défendeur, non comparant, n’a pas contesté. La question de droit portait sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. Le juge a rejeté la demande faute de preuve d’un contrat.
I. L’absence de preuve du contrat empêche l’octroi d’une provision.
Le juge constate l’absence de tout document accepté par le défendeur. Il relève que “Nous ne disposons donc d’aucun document visé par la SOCIÉTÉ TECHNIQUES ET JARDINS – ESPACES VERTS qui permettrait de confirmer qu’il existe un contrat entre les parties” (Motifs). Cette carence documentaire rend l’obligation contestable.
La valeur de ce raisonnement est de rappeler le formalisme probatoire en matière commerciale. Le juge exige un accord écrit ou signé pour établir le lien contractuel. La portée est de protéger le défendeur contre des créances non démontrées, même en son absence.
II. La condition d’urgence ne suffit pas à suppléer l’absence de titre.
Le juge écarte implicitement la provision malgré l’urgence et le défaut de comparution. Il applique strictement l’article 873 du code de procédure civile. L’urgence ne dispense pas de prouver une obligation non sérieusement contestable.
La portée de cette solution est de renforcer l’exigence de preuve en référé provision. Le juge refuse de fonder une condamnation sur des pièces unilatérales. Cette décision incite les créanciers à sécuriser leurs contrats par des documents signés.
Fondements juridiques
Article 873 du Code de procédure civile En vigueur
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.