Le Tribunal de commerce d’Orléans a rendu un jugement réputé contradictoire le 8 janvier 2026. Une société bailleresse assignait sa locataire et la caution solidaire de cette dernière en paiement de loyers impayés. Les défendeurs n’ont pas comparu ni constitué avocat. La question de droit portait sur le bien-fondé des demandes en paiement et en dommages-intérêts. Le tribunal a partiellement fait droit aux prétentions de la demanderesse.
I. L’admission de la créance contractuelle certaine
La juridiction a reconnu le caractère exigible de la créance fondée sur le contrat de location. Elle a retenu que “la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste” (Motifs du jugement). Cette appréciation repose sur l’absence de contestation des défendeurs non comparants. Le sens de cette solution est de donner plein effet aux obligations contractuelles librement consenties. Sa valeur tient à l’application classique des articles 1103 et 1193 du Code civil. La portée de cette décision est de rappeler la force obligatoire du contrat de location.
II. Le rejet partiel des demandes accessoires
Le tribunal a distingué entre les frais de recouvrement et les dommages-intérêts. Il a accordé l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 441-10 du Code de commerce. En revanche, il a débouté la demanderesse de sa réclamation pour préjudice moral, faute de preuve. Le sens de cette solution est de limiter la réparation aux seuls préjudices justifiés. Sa valeur réside dans le respect du principe de la charge de la preuve. La portée est d’inviter les créanciers à démontrer leur préjudice au-delà du simple retard.