Le Tribunal de commerce de La Rochelle, dans un jugement du 20 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société de restauration. La dirigeante de la société débitrice avait déclaré l’état de cessation des paiements le 16 décembre 2025. Lors de l’audience du 13 janvier 2026, elle a confirmé un passif exigible de 6 369 euros sans actif disponible pour y faire face. Elle a également indiqué que l’activité était arrêtée depuis le 3 novembre 2025 faute de personnel. La question de droit portait sur l’ouverture d’une procédure collective face à cette situation. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert une liquidation judiciaire directe.
I. La constatation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a vérifié que la société ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a ainsi constaté que ” l’état de cessation des paiements est avéré “ (Motifs, alinéa 1). Cette constatation est le préalable nécessaire à toute ouverture de procédure collective. La solution est conforme à la définition légale de l’article L.631-1 du code de commerce.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 20 octobre 2025. Cette fixation est une mesure conservatoire qui permet de délimiter la période suspecte. Sa valeur est essentielle pour l’action en comblement de passif ou les nullités de la période. Elle pourra être modifiée ultérieurement par le juge-commissaire ou le tribunal.
II. L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire directe
Le tribunal a jugé que ” le redressement de CB (SAS) apparaît manifestement impossible “ (Motifs, alinéa 2). Cette impossibilité est déduite de l’arrêt de l’activité et de l’incapacité de recruter du personnel qualifié. La portée de cette décision est l’ouverture immédiate d’une liquidation judiciaire sans phase de redressement.
Cette solution est fondée sur l’article L.640-1 du code de commerce. Elle écarte toute perspective de continuation de l’entreprise, même sous forme de plan. La portée pratique est la désignation d’un liquidateur pour réaliser les actifs et apurer le passif.
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.