Le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a rendu un jugement le 20 janvier 2026 sur une action en rupture brutale de relation commerciale établie. Un distributeur français de meubles, lié depuis 2008 à un fournisseur néerlandais, contestait la rupture notifiée le 22 avril 2022 avec un préavis de huit mois. Le distributeur réclamait des indemnités pour manque à gagner, frais et préjudice moral, tandis que le fournisseur invoquait un manquement contractuel grave. La question centrale était de savoir si le préavis accordé était suffisant au regard de la faute commise. Le tribunal a débouté le distributeur de toutes ses demandes.
La qualification de la relation comme établie ne suffit pas à caractériser une rupture brutale.
Sur l’existence d’une relation commerciale établie.
Le tribunal a constaté une collaboration ininterrompue de quatorze années avec des échanges réguliers. Il a jugé que “les éléments du dossier établissent que les parties ont collaboré sans interruption du 2 janvier 2008 au 31 décembre 2022” (Attendu). Cette qualification est classique et conforme à la définition légale de l’article L. 442-1 II. La valeur de cette analyse est de rappeler que la stabilité des échanges prime sur la précarité contractuelle alléguée. La portée de ce constat est limitée, car il n’emporte pas automatiquement la condamnation.
Sur la brutalité de la rupture et la suffisance du préavis.
Le tribunal a examiné le comportement du distributeur pour apprécier la régularité de la rupture. Il a relevé un manquement à une obligation contractuelle essentielle de mise à jour du concept commercial. La décision souligne que “la société JOSSIM a ainsi contrevenu à une obligation contractuelle expresse, essentielle au maintien de la distribution de la marque H&H” (Attendu). Cette faute grave justifie la rupture et rend le préavis de huit mois suffisant. La valeur de ce raisonnement est de réaffirmer que l’inexécution contractuelle exonère l’auteur de la rupture de son obligation de préavis long. La portée de cette solution est de protéger le fournisseur face à un distributeur négligent, même dans une relation ancienne et économiquement dépendante.