Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, dans un jugement par défaut rendu le 20 janvier 2026, s’est prononcé sur le recouvrement de cotisations sociales par une caisse de congés payés du BTP. Une association agréée avait assigné une société défaillante pour obtenir la production de déclarations de salaires et le paiement de cotisations impayées. La question de droit portait sur la validité des demandes fondées sur les statuts et le règlement intérieur de l’organisme collecteur. Le tribunal a fait droit aux demandes de l’association, condamnant la société sous astreinte et au paiement des sommes dues.
La décision affirme le caractère contraignant des obligations déclaratives et contributives des entreprises adhérentes. Le tribunal constate que les documents produits, notamment le bulletin d’adhésion et le règlement intérieur, démontrent le bien-fondé des demandes. Il est précisé que “les demandes de la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE sont fondées en leur principe” (Sur quoi, alinéa 1). Cette solution souligne la valeur probante des documents contractuels et réglementaires liant l’entreprise à la caisse. La portée de ce jugement est de rappeler l’effectivité des mécanismes de solidarité professionnelle dans le secteur du bâtiment.
Le tribunal exerce son pouvoir d’injonction en ordonnant la production des déclarations sous astreinte de trente euros par jour de retard. Cette mesure vise à contraindre la société défaillante à exécuter son obligation de faire, essentielle au calcul des droits des salariés. La condamnation au paiement des cotisations impayées, assortie des intérêts réglementaires depuis l’exigibilité, répare le préjudice financier de la caisse. Cette solution a une portée pratique immédiate grâce au caractère exécutoire de plein droit du jugement, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.
Fondements juridiques
Article 514 du Code de procédure civile En vigueur
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Article 515 du Code de procédure civile En vigueur
Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.