Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, par un jugement contradictoire du 8 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’une société par actions simplifiée.
La société débitrice, exerçant une activité de formation dans le transport maritime et aérien, avait déclaré elle-même sa cessation des paiements le 29 décembre 2025.
Elle invoquait un passif d’environ 11 312 euros pour un chiffre d’affaires de 46 000 euros, sans aucun salarié.
Le dirigeant, ayant retrouvé un emploi salarié, avait rendu les clés de ses locaux et estimait tout redressement impossible.
La question juridique centrale portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée.
Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert la procédure en faisant application du régime simplifié.
I. La constatation de l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement
Le tribunal a d’abord vérifié que la débitrice était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible.
Il résulte des pièces produites que la société ne disposait plus d’actif disponible suffisant pour honorer ses dettes.
Sur le fondement de cette constatation, la juridiction a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Elle a retenu que “le redressement de l’entreprise est manifestement impossible” (Motifs, attendu n°1).
Cette appréciation souveraine des juges du fond repose sur l’absence totale de perspective économique et l’arrêt de l’activité.
La valeur de cette décision réside dans la confirmation du pouvoir du tribunal de constater l’évidence d’une situation irrémédiablement compromise.
Sa portée est de rappeler que la déclaration de cessation des paiements par le dirigeant, accompagnée d’éléments concrets, suffit à caractériser l’impossibilité de redressement.
II. L’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal a ensuite examiné les critères légaux permettant de recourir à la procédure simplifiée.
Il a rappelé que l’article L. 641-2 du Code de commerce exige l’absence de bien immobilier et des seuils de salariés et de chiffre d’affaires.
L’article R. 641-10 alinéa 2 du même code précise que “les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application facultative de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 euros et pour le nombre de salariés à 5” (Motifs, attendu n°2).
En l’espèce, la société n’employait aucun salarié et son chiffre d’affaires de 46 000 euros était très inférieur au seuil réglementaire.
Le tribunal a donc considéré que “les critères légaux sont remplis” (Motifs, attendu n°3) pour faire application du régime simplifié.
La valeur de cette solution est de démontrer le caractère facultatif mais automatique de la simplification lorsque les conditions objectives sont réunies.
Sa portée est de faciliter et d’accélérer le traitement des petites entreprises sans actif immobilier et sans salariés.
Fondements juridiques
Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur
Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.