Le Tribunal de commerce de Montpellier, dans un jugement du 16 janvier 2026, a arrêté le plan de redressement d’une société débitrice placée en redressement judiciaire. La procédure visait à statuer sur le plan proposé après la période d’observation, l’affaire ayant été renvoyée en chambre du conseil. La question de droit portait sur l’homologation d’un plan offrant plusieurs options de remboursement aux créanciers. Le tribunal a fait droit à la demande en arrêtant le plan de continuation pour une durée de dix ans.
I. L’arrêt du plan fondé sur des perspectives sérieuses de redressement.
Le tribunal a constaté qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, justifiant la continuation de l’activité. Il s’agit de la condition centrale posée par l’article L. 626-1 du code de commerce pour l’homologation. Cette appréciation souveraine des juges du fond repose sur les rapports de l’administrateur et du mandataire judiciaire. En l’espèce, la décision valide la viabilité économique de la société débitrice sur la durée prévue.
La valeur de cette solution réside dans la sauvegarde de l’entreprise et le maintien de l’emploi. Elle illustre la finalité du redressement judiciaire qui privilégie la poursuite d’activité. La portée de l’arrêt est immédiate pour les parties, engageant la société à exécuter le plan. Elle rappelle également le rôle central des organes de la procédure dans l’évaluation des chances de succès.
II. Le mécanisme d’imposition du plan aux créanciers récalcitrants.
Le jugement prévoit que les créanciers n’ayant pas répondu seront réputés avoir accepté l’option de remboursement à 60 % sur dix ans. Le tribunal impose également cette même option pour tous les autres créanciers, conformément à l’article L. 626-18 du code de commerce. Cette disposition permet de surmonter le refus individuel de certains créanciers pour assurer la cohérence du plan. La décision écarte ainsi toute possibilité de blocage par une minorité.
La valeur de cette mesure est de garantir l’effectivité du plan de redressement malgré l’absence de consensus unanime. Elle renforce le pouvoir du tribunal de commerce dans l’intérêt collectif des créanciers et de l’entreprise. La portée pratique est significative, car elle offre au débiteur une visibilité sur ses échéances. Elle confirme la force obligatoire du plan homologué pour l’ensemble des créanciers concernés.
Fondements juridiques
Article L. 626-1 du Code de commerce En vigueur
Lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation.
Le plan de sauvegarde comporte, s’il y a lieu, l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou de plusieurs activités.
Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV et à celles de l’article L. 642-22. Toutefois, le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur. En outre, le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l’avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs, déroger aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L. 642-3 et autoriser la cession à l’une des personnes mentionnées à cet alinéa, à l’exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines.
Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, il est fait application des dispositions du III de l’article L. 1233-58 du code du travail.
Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l’urbanisme ne peuvent s’exercer sur un bien compris dans une cession d’une ou de plusieurs activités décidée en application du présent article.
Article L. 626-18 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 626-5 et à l’article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.
Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 626-5, sauf s’ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s’assure également, s’il y a lieu, de l’approbation des assemblées mentionnées à l’article L. 626-3.
Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.
Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d’une exploitation agricole.
Lorsque le principal d’une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l’annuité prévue par le plan qui suit l’échéance stipulée par les parties avant l’ouverture de la procédure.A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s’il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n’a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.
Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.
Le crédit preneur peut, à l’échéance, lever l’option d’achat avant l’expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l’intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l’objet dans le plan sous forme de remises.