Le Tribunal de Commerce de Montpellier, par une ordonnance de référé du 8 janvier 2026, a étendu les effets d’une mesure d’expertise à de nouveaux intervenants.
La société requérante, aménageur d’un lotissement, avait obtenu le 5 juin 2025 la désignation d’un expert pour des désordres affectant des canalisations.
L’expert a invité à appeler en cause le maître d’ouvrage délégué, le maître d’œuvre, le bureau de contrôle et un intervenant technique.
La demanderesse a donc assigné ces parties et leurs assureurs pour leur rendre l’ordonnance d’expertise commune et opposable.
La question de droit portait sur la recevabilité d’une demande d’extension d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Le juge a fait droit à cette demande, ordonnant que l’expertise soit étendue aux nouveaux défendeurs.
L’extension de l’expertise à des parties non initialement attraites est justifiée par un motif légitime.
Le juge constate que l’expert a “confirmé l’existence des désordres et la responsabilité potentielle” d’un constructeur initialement seul visé (Motifs).
Il relève ensuite que ce même expert “a invité les parties à appeler dans la cause” plusieurs autres intervenants techniques et leurs assureurs (Motifs).
Cette invitation constitue un élément objectif démontrant l’utilité de l’extension pour la manifestation de la vérité.
La valeur de cette décision est de consacrer le rôle actif de l’expert dans la détermination du contradictoire nécessaire.
Sa portée est de faciliter l’instruction en permettant au juge de se fonder sur les préconisations techniques de l’expert.
La procédure d’extension respecte le principe du contradictoire et les conditions de l’article 145.
Les défendeurs à l’extension ont formulé “les plus expresses protestations et réserves” sans soulever de moyen de fond sérieux (Exposé).
Le juge leur donne acte de ces protestations mais ordonne néanmoins l’extension, tous droits et moyens étant réservés.
La valeur de cette solution est de rappeler que les protestations ne suffisent pas à écarter une mesure d’instruction légalement fondée.
Sa portée pratique est de garantir l’efficacité de l’expertise en réunissant l’ensemble des parties potentiellement responsables devant un seul technicien.
Le sens de l’ordonnance est donc d’assurer un traitement global et cohérent du litige naissant.
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.