Le tribunal de commerce de Rodez, dans un jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2026, a condamné une débitrice défaillante au paiement de factures impayées. Une société de négoce avait assigné une entrepreneure individuelle pour obtenir le règlement de fournitures, après des relances et mises en demeure restées vaines. La défenderesse, non comparante et non représentée, n’a pas contesté les demandes. La question de droit portait sur la régularité et le bien-fondé des créances invoquées par le demandeur en l’absence du défendeur. Le tribunal a accueilli l’intégralité des prétentions financières de la société requérante, incluant le principal, les intérêts, la clause pénale et l’indemnité forfaitaire.
I. La régularité de la procédure en l’absence du défendeur
Le tribunal a d’abord vérifié la validité de l’assignation délivrée à la personne défaillante. Le commissaire de justice a remis l’acte au fils de la destinataire, présent au domicile, après avoir constaté l’impossibilité de remise à personne. En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge estime que la demande de la société demanderesse “est régulière, recevable et bien fondée” (Motifs du jugement). Cette décision confirme que les formalités de signification à domicile, même en l’absence du destinataire, sont suffisantes. Elle souligne la valeur probante des diligences de l’huissier, dont le procès-verbal fait foi jusqu’à inscription de faux. La portée de cette solution est de garantir l’efficacité des poursuites contre un débiteur qui se soustrait à la procédure.
II. Le bien-fondé des demandes en paiement et accessoires
Le tribunal a fait droit à la demande en principal en condamnant la débitrice à payer la somme de 18 622,54 €. Il a assorti cette condamnation d’intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter de la mise en demeure. Cette solution applique strictement les conditions générales de vente et les règles du contrat. Le tribunal a également prononcé la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil. Cette décision confirme la force obligatoire des clauses contractuelles, y compris en matière d’intérêts moratoires, et leur opposabilité au débiteur défaillant.
La clause pénale, d’un montant de 2 793,39 €, a été intégralement allouée au créancier sans modération judiciaire. Le tribunal a également accordé l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 280 € pour les sept factures impayées. Enfin, une somme de 1 000 € a été octroyée au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette solution illustre la rigueur du tribunal de commerce envers le débiteur qui ne comparaît pas, toutes les pénalités contractuelles étant appliquées sans retenue.
Fondements juridiques
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 1343-2 du Code civil En vigueur
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.