Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne a rendu un jugement réputé contradictoire le 6 janvier 2026. Un contrat de location de matériel liait une société de financement à une société de restauration. La locataire a cessé ses paiements, entraînant la résiliation du contrat et une demande en paiement du bailleur. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience du 16 décembre 2025. La question centrale portait sur le bien-fondé de la demande en paiement et de la restitution du matériel. Le tribunal a fait droit à la demande en principal et ordonné la restitution sous astreinte.
La force juridique du contrat face à l’absence de contestation.
Le tribunal constate que la demanderesse justifie de l’existence du contrat et de son exécution. Il relève que “la partie défenderesse, qui n’a pas comparu, ne soulève aucune contestation” (Motifs). Cette absence de débat confère au contrat une force probante décisive. Le juge ne peut que vérifier la régularité des pièces produites. Il ne s’engage pas dans un contrôle de proportionnalité de la clause pénale. La valeur de ce raisonnement est de rappeler le caractère contradictoire du procès. La portée est de valider la demande sans examen au fond des prétentions.
La modération des accessoires de la condamnation par le juge.
Le tribunal écarte les intérêts à compter de la mise en demeure, faute de date précisée dans l’acte introductif. Il estime que la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile “est excessive et sera ramenée à 100 euros” (Motifs). Cette double limitation illustre le pouvoir modérateur du juge. Il s’agit d’une application stricte du principe de la demande en justice. La portée est de rappeler que l’absence du défendeur ne prive pas le juge de son office. Le sens de cette décision est de garantir une proportionnalité des condamnations accessoires.
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.