Tribunal de commerce de Toulon, le 13 juin 2017, n°18/00466

Le tribunal de commerce de Toulon, statuant à juge unique, a rendu un jugement le 13 juin 2017 concernant une société locataire placée en redressement judiciaire. Un bailleur lui avait signifié un commandement de payer après ce jugement d’ouverture. Le tribunal a dû trancher la validité de ce commandement et le calcul des indemnités d’occupation dues pendant les procédures collectives. Il a rejeté la demande d’annulation du commandement et a procédé à une liquidation précise des créances, en distinguant les périodes de redressement et de liquidation.

La validité maintenue du commandement de payer

Le tribunal écarte d’abord la demande d’annulation pour un vice de saisine. La demande au dispositif visait un commandement daté du 14 novembre 2018, qui n’existait pas. “En l’absence de commandement de payer délivré à cette date, le tribunal ne s’estime pas régulièrement saisi d’une demande d’annulation du commandement de payer délivré le 14 novembre 2017.” Cette rigueur procédurale rappelle que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées, protégeant ainsi le principe du contradictoire. Sur le fond, la juridiction affirme l’absence d’obligation de notification au mandataire judiciaire pour les créances postérieures au jugement d’ouverture. “Il est de jurisprudence constante qu’aucune disposition légale n’impose au bailleur de notifier au mandataire judiciaire un commandement de payer visant des loyers échus après le jugement d’ouverture.” Cette solution sécurise les droits du bailleur en lui permettant d’agir directement contre le débiteur. Le commandement reste valable comme mise en demeure, même si la clause résolutoire est inopérante ou si le montant réclamé est partiellement erroné. “Le commandement de payer reste valable en tant que mise en demeure de payer.” Cette analyse préserve l’effet utile de l’acte, centré sur l’exigence du paiement.

La liquidation des créances nées pendant la procédure

Le jugement opère une distinction nette entre les créances à payer à l’échéance et celles inscrites au passif. Pour la période de liquidation judiciaire, l’indemnité d’occupation constitue une créance postérieure au jugement d’ouverture. “Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure… sont payées à leur échéance” (article L. 622-17 du code de commerce). Le liquidateur est donc condamné personnellement à payer cette somme, calculée sur une base forfaitaire mensuelle. Pour la période de redressement judiciaire, la créance d’indemnité d’occupation est traitée différemment. Elle est née après le jugement d’ouverture mais avant la conversion en liquidation. “Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture.” Cette créance est donc seulement inscrite au passif de la procédure collective, suivant le sort commun des créances antérieures. Le tribunal recalcule scrupuleusement les montants en rejetant les éléments non justifiés, comme les charges, et en appliquant le taux forfaitaire retenu. Cette double qualification assure une application stricte des priorités du droit des entreprises en difficulté. Elle protège l’égalité entre les créanciers pour les périodes antérieures tout en garantissant le paiement des dettes nécessaires à la poursuite de l’activité.

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