Le tribunal de commerce de Tours, par un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a statué sur le régime applicable à une liquidation judiciaire. Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée avait été ouverte le 10 décembre 2024 à l’encontre d’une société d’architecture. Le liquidateur, désigné par la même décision, a déposé un rapport afin qu’il ne soit plus fait application des règles simplifiées. La question de droit portait sur la réunion des critères légaux justifiant le maintien de ce régime dérogatoire. Le tribunal a constaté que les conditions n’étaient pas réunies et a décidé d’y mettre fin.
I. L’abandon du régime simplifié pour défaut de critères légaux
Le tribunal constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l’ensemble des critères visé à l’article L.641-2 du Code de Commerce n’est pas réuni. Cette constatation repose sur une appréciation concrète de la situation du débiteur par l’organe de la procédure. La décision écarte ainsi le bénéfice d’un traitement allégé au profit des règles de droit commun de la liquidation. La valeur de cette solution est de garantir une application stricte des conditions légales. Sa portée est de soumettre la société à un régime potentiellement plus complexe et plus long.
II. La prorogation du délai de clôture jusqu’à une date déterminée
Le tribunal proroge le délai de clôture de la procédure jusqu’au 10 décembre 2027. Cette mesure offre un horizon temporel élargi pour mener à bien les opérations de liquidation. Le sens de cette prorogation est de permettre au liquidateur de réaliser l’actif et d’apurer le passif dans des conditions sereines. La valeur de ce choix réside dans la recherche d’une efficacité procédurale. La portée de ce délai est de fixer une échéance butoir pour clore la procédure collective.
Fondements juridiques
Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur
Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.