Le tribunal de commerce, dans un jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2026, statue sur une opposition à injonction de payer. Un fournisseur de produits alimentaires a livré des marchandises à un boulanger-traiteur, lequel conteste la dette. Le défendeur, bien qu’ayant formé opposition, ne comparait pas à l’audience. La question juridique porte sur le caractère certain de la créance et le droit à l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Le tribunal condamne le débiteur au paiement de la somme principale mais le déboute de la demande d’indemnité forfaitaire.
Sur le principe de la créance contractuelle.
Le tribunal juge la demande en paiement fondée en raison de l’absence de contestation sérieuse du débiteur. Il relève que les factures et les bons de livraison signés établissent la réalité des prestations. “Attendu que de ce qui précède et en l’absence de contestation, le tribunal jugera que la demande en paiement… est régulière, recevable et fondée” (II, Motivation). La valeur de cette solution est de rappeler la force probante des documents commerciaux acceptés. La portée est de sanctionner le défaut de comparution du débiteur, qui équivaut à une reconnaissance implicite de la dette.
Sur le rejet de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le tribunal refuse d’accorder l’indemnité forfaitaire de 160 euros faute d’acceptation par le débiteur des conditions générales de vente. Il constate que “elle ne produit pas des conditions générales de ventes mentionnant le paiement de cette indemnité, acceptées par la société JEAN SEB” (II, Motivation). Le sens de cette décision est de subordonner l’indemnité à un accord préalable et exprès entre les parties. Sa portée est de protéger le débiteur contre des clauses non négociées, en exigeant une preuve stricte de leur acceptation.