Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a rendu un jugement réputé contradictoire le 15 janvier 2026. Un conducteur victime d’un accident de la circulation trajet-travail a assigné son assureur et la CPAM en réparation de son préjudice corporel. La question de droit portait sur l’étendue de l’indemnisation après consolidation et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La juridiction a partiellement fait droit aux demandes en allouant plusieurs sommes tout en rejetant la demande fondée sur l’équité.
L’affirmation du droit à réparation intégrale de la victime.
Le tribunal rappelle que le droit à indemnisation n’est pas contesté par la partie défenderesse. Il précise que “le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [D] [O] [X] est entier” (Motifs, Sur le droit à indemnisation). Cette solution applique strictement la loi du 5 juillet 1985 en l’absence de faute de la victime. La valeur de ce principe est de garantir une réparation automatique pour tout conducteur impliqué. La portée est ici limitée à une simple confirmation, faute de débat sur ce point.
L’évaluation précise des préjudices corporels par poste.
Le tribunal retient les conclusions de l’expert pour chaque chef de préjudice temporaire et permanent. Il indemnise le déficit fonctionnel temporaire sur une base journalière de 32 euros et les souffrances endurées à 2500 euros. Cette méthode respecte le principe de réparation intégrale en chiffrant chaque poste distinctement. La valeur de cette approche est de garantir une individualisation de l’indemnisation selon les séquelles réelles. La portée est de fixer un référentiel pour les victimes de préjudices similaires.
Le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal écarte la demande de la victime au titre des frais irrépétibles en raison de son choix procédural. Il estime que “eu égard à son choix de ne pas recourir à la procédure amiable, l’équité ne commande donc pas d’accueillir la demande” (Motifs, Sur l’indemnité pour frais exposés). Cette solution sanctionne le non-respect du délai de cinq mois offert à l’assureur pour formuler une offre. La valeur de ce motif est de favoriser les règlements amiables avant toute action judiciaire. La portée incite les victimes à patienter avant d’assigner pour éviter de perdre ce chef de demande.