Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, dans un jugement du 15 janvier 2026, a statué sur l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation. Une victime, conductrice, a subi un accident le 11 janvier 2023 impliquant un véhicule assuré par une société de droit luxembourgeois. Après une expertise judiciaire, la victime a assigné l’assureur et la caisse primaire d’assurance maladie pour obtenir réparation de son préjudice corporel. La question de droit portait sur l’évaluation des différents postes de préjudice, notamment le déficit fonctionnel permanent. La solution retient un droit à indemnisation entier et alloue 13 905 euros de dommages-intérêts avant déduction de la provision.
L’intégralité du droit à indemnisation de la victime est reconnue sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
La motivation du tribunal affirme que “le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière” (Motifs). Le sens de cette décision est de rappeler le principe d’indemnisation automatique des victimes non conductrices ou des conducteurs non fautifs. Sa valeur est d’appliquer strictement le régime spécial de la loi Badinter, excluant toute réduction pour faute. La portée de cette solution confirme que l’absence de contestation par l’assureur emporte reconnaissance pleine et entière du droit à réparation.
L’évaluation du déficit fonctionnel permanent est majorée pour tenir compte des troubles dans les conditions d’existence.
Le juge précise qu'”il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation” (Motifs). Le sens de cette position est d’intégrer au taux de 3 % retenu par l’expert une évaluation concrète des répercussions sociales et personnelles. Sa valeur réside dans le refus d’une simple application arithmétique du taux, au profit d’une approche individualisée. La portée est d’ouvrir la voie à une indemnisation plus équitable, dépassant la seule appréciation médicale du déficit physiologique.
L’octroi de l’indemnité pour frais irrépétibles est refusé en raison du choix procédural de la victime.
Le tribunal estime qu'”eu égard à son choix de passer outre cette phase amiable pour assigner immédiatement la société d’assurance, l’équité ne commande pas d’indemniser” la victime (Motifs). Le sens de cette décision est de sanctionner l’absence de saisine préalable de l’assureur dans le délai légal de cinq mois. Sa valeur est de rappeler l’obligation pour la victime de respecter la procédure amiable avant toute action judiciaire. La portée est d’inciter les demandeurs à épuiser les voies amiables pour favoriser une résolution rapide des litiges.