Le tribunal judiciaire d’Alençon a rendu un jugement le 21 janvier 2026 relatif à une action en garantie des vices cachés. Une acheteuse a acquis un véhicule d’occasion qui s’est révélé inutilisable peu après la vente en raison d’un joint de culasse défectueux. Après une expertise judiciaire, elle a assigné le vendeur pour obtenir la résolution de la vente et des dommages et intérêts. La question de droit portait sur la caractérisation d’un vice caché et l’étendue de la garantie due par un vendeur professionnel. Le tribunal a fait droit à la demande en prononçant la résolution de la vente et en allouant diverses indemnités.
I. La caractérisation du vice caché et la résolution de la vente
A. L’existence d’un vice antérieur et occulte
Le tribunal retient que le véhicule était affecté d’un vice antérieur à la vente, comme le démontre le rapport d’expertise. L’expert a constaté que “clairement cette anomalie importante était nécessairement présente lors de la cession” (Motifs). Ce défaut, consistant en un joint de culasse défectueux, n’était pas décelable par un acquéreur profane, ce qui lui confère un caractère occulte. Le juge écarte l’argument du kilométrage parcouru après la vente, soulignant que le moteur fonctionnait malgré le risque de dommages irréversibles.
B. La gravité du défaut justifiant la résolution
Le défaut rend le véhicule impropre à son usage, car son utilisation présente un risque de casse moteur immédiat. Le coût de réfection, estimé à 2 158,97 euros, dépasse le prix d’achat de 2 000 euros, ce qui démontre la gravité du vice. Le tribunal prononce donc la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil. Cette solution est classique pour un vice rendant la chose inutilisable et dont la réparation est économiquement disproportionnée.
II. L’étendue de la garantie du vendeur professionnel et les réparations allouées
A. La présomption de connaissance du vice par le vendeur
Le vendeur est un professionnel de l’automobile, ce qu’il ne conteste pas, et est donc présumé connaître les vices de la chose vendue. Le tribunal relève des circonstances aggravantes, comme la vente sous le nom d’un tiers et le nettoyage récent du bouchon de radiateur, qui “confortent la mauvaise foi du vendeur” (Motifs). En application de l’article 1645 du code civil, le vendeur de mauvaise foi est tenu de réparer l’intégralité des préjudices subis par l’acheteur.
B. La réparation des préjudices de jouissance et d’assurance
Le tribunal indemnise le préjudice de jouissance, mais le limite à la période postérieure à l’expertise, l’acheteur ayant utilisé le véhicule avant d’être informé du risque. Il lui alloue 1 000 euros. Concernant les frais d’assurance, seules les cotisations postérieures à l’expertise sont remboursées, pour un montant de 897 euros. Cette solution, qui distingue les périodes d’utilisation et d’immobilisation, est une appréciation souveraine du préjudice effectivement subi. La portée de l’arrêt est de rappeler les obligations renforcées du vendeur professionnel, dont la mauvaise foi peut être déduite d’indices matériels.