Le Tribunal judiciaire d’Amiens, dans un jugement du 20 janvier 2026, a été saisi d’une contestation de mesures imposées par la commission de surendettement. Un couple de débiteurs contestait la capacité de remboursement retenue, estimée trop élevée après la baisse de leurs ressources. La question centrale était de savoir si le juge devait maintenir le rééchelonnement ou adapter les mesures à la précarité de leur situation financière. La solution retenue est la suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de vingt-quatre mois.
La recevabilité de la contestation est d’abord confirmée par le juge. Il rappelle que le recours doit être formé dans les trente jours suivant la notification des mesures imposées. En l’espèce, les débiteurs ont agi avant le 17 septembre 2025 pour une notification reçue le 4 septembre 2025. Leur action est donc déclarée recevable.
Sur le fond, le tribunal apprécie la situation au jour où il statue. Il constate que la bonne foi des débiteurs n’est pas remise en cause et qu’ils sont recevables à la procédure. La capacité de remboursement est calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, selon les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Le juge examine ensuite les ressources et charges du couple. Il relève que les revenus ont chuté après la fin de l’indemnisation chômage du mari, passant de 1 806 euros à 579,90 euros. L’épouse perçoit un salaire précaire dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui s’achève le 31 décembre 2025.
Le tribunal estime que la situation ne permet pas de dégager une capacité de remboursement tenable même à court terme. Il souligne que le passif total s’élève à 26 079,95 euros, tandis que les charges mensuelles, incluant le loyer, atteignent 1 613,74 euros.
Cependant, le juge considère que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, car le mari a eu une activité professionnelle régulière par le passé. Il en déduit qu’aucun obstacle ne s’oppose à la reprise d’un emploi. Il ordonne donc une suspension des obligations de paiement pour vingt-quatre mois.
Cette décision illustre la valeur d’une appréciation concrète de la capacité de remboursement au jour du jugement. Elle rappelle que le juge peut écarter le barème de la commission face à une précarité avérée. La portée de l’arrêt est d’offrir un répit temporaire aux débiteurs, sans effacement définitif de leurs dettes.
La solution impose aux débiteurs de ressaisir la commission au moins trois mois avant l’expiration du délai, en justifiant de leurs démarches actives de recherche d’emploi. Cette condition garantit un suivi de leur situation et évite une suspension purement passive. Le juge invite également les débiteurs à solliciter une mesure d’aide sociale pour la gestion de leur budget.
Fondements juridiques
Article L. 3252-2 du Code du travail En vigueur
Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l’évolution des circonstances économiques.
Article L. 3252-3 du Code du travail En vigueur
Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Il est en outre tenu compte d’une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne.
Il n’est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.