Le tribunal de proximité de Péronne, dans un jugement du 30 janvier 2026, a été saisi d’une demande en résiliation de bail pour impayés de loyers. Un couple de locataires, bénéficiant d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, s’opposait à cette demande. La question centrale portait sur l’articulation entre la clause résolutoire et l’effacement des dettes issu du surendettement. Le juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire mais en a suspendu les effets pendant deux ans, tout en déboutant le bailleur de sa demande en paiement des loyers antérieurs.
L’office du juge face à l’effacement des dettes locatives.
Le juge rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement des dettes antérieures à la décision de la commission. En l’espèce, la créance locative de 10 443,02 euros est mentionnée dans le tableau des créances actualisées. Il en déduit que “la créance de l’association APREMIS est éteinte” (Motifs, page 7), justifiant le débouté de la demande en paiement. Cette solution consacre la primauté des mesures d’effacement sur la créance du bailleur, même lorsque la clause résolutoire a déjà joué. La valeur de cette décision est d’appliquer strictement les articles L 741-1 et L 741-2 du code de la consommation, sans condition de bonne foi particulière.
La suspension des effets de la clause résolutoire comme mesure protectrice.
Le tribunal suspend la clause résolutoire pour deux ans à compter du 26 août 2025, conformément à l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989. Il énonce que “le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans” (Motifs, page 6). Cette suspension permet au locataire de se maintenir dans les lieux malgré l’acquisition de la clause, sous réserve du paiement des indemnités d’occupation. La portée de cette mesure est de concilier le droit au logement du débiteur surendetté avec les intérêts du bailleur. Le juge conditionne toutefois le maintien des effets de la suspension au paiement des loyers courants, rappelant que la clause reprend son plein effet en cas de nouveau défaut.