Le tribunal judiciaire d’Angers, dans un jugement du 22 janvier 2026, a constaté la résiliation du bail pour impayés de loyers. Un locataire, ayant cessé de payer, contestait l’application de la nouvelle loi réduisant le délai de la clause résolutoire. La question centrale portait sur l’application dans le temps de la loi du 27 juillet 2023.
Sur l’application de la loi dans le temps aux clauses résolutoires
Le juge a refusé d’appliquer immédiatement le nouveau délai de six semaines à un contrat en cours. Il a jugé que la loi nouvelle ne peut rétroagir et modifier un contrat déjà formé. Le tribunal énonce que “la loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif” (Motifs). Cette solution affirme la force obligatoire des conventions et la protection des stipulations contractuelles antérieures. La valeur de ce principe est d’écarter toute application rétroactive d’une loi plus sévère pour le créancier.
Sur les conditions de la suspension des effets de la clause résolutoire
Le tribunal a ensuite refusé d’accorder des délais suspensifs au locataire surendetté. Il a constaté que le paiement des loyers courants n’avait pas repris à la date de l’audience. Le juge rappelle que la suspension suppose que “le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience” (Motifs). Cette position confirme le caractère impératif de la reprise des paiements courants pour bénéficier de la protection légale. La portée de cette décision est de subordonner strictement la clémence judiciaire à un comportement actif du débiteur.
Fondements juridiques
Article 2 du Code civil En vigueur
La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.