Le tribunal judiciaire d’Aurillac, statuant en référé le 17 décembre 2025, était saisi par une société bailleresse d’une demande de constat de l’acquisition d’une clause résolutoire pour loyers impayés. Un bail commercial avait été conclu le 18 janvier 2024 avec un preneur, dirigeant d’une société d’énergies, pour des locaux situés à Aurillac. Un commandement de payer visant la clause résolutoire fut délivré le 13 janvier 2025, resté infructueux pendant plus d’un mois. La question de droit portait sur la validité de la résiliation de plein droit du bail et le bien-fondé des demandes provisionnelles. Le juge a constaté la résiliation du bail au 13 février 2025, ordonné l’expulsion et condamné le preneur au paiement d’une provision.
La régularité de l’acquisition de la clause résolutoire et l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation de quitter les lieux.
Le juge rappelle que le contrat de bail mentionne une clause résolutoire et qu’un commandement de payer a été signifié. Il affirme que “ce commandement est demeuré sans effet, aucun paiement n’étant intervenu dans le délai légal d’un mois” (Motifs). Il en déduit que les conditions de la résiliation de plein droit sont réunies, ce qui rend l’obligation de quitter les lieux non sérieusement contestable. Cette solution est conforme au droit commun des baux commerciaux et à la compétence du juge des référés pour constater une situation claire. La portée de cette décision est de rappeler la rigueur des clauses résolutoires, dont l’effet est automatique dès lors que les conditions légales et contractuelles sont remplies. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir pour accorder des délais de paiement en référé, ce qui renforce la sécurité juridique du bailleur.
Le caractère non sérieusement contestable de la créance locative et la fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
Le juge estime que la bailleresse “rapporte suffisamment la preuve, en son principe, de la créance qu’elle allègue” (Motifs). Il se fonde sur le commandement de payer et le décompte produit pour fixer la provision à 2.360,49 euros, incluant loyers, charges et indemnité forfaitaire. La valeur de cette solution est de rappeler que la provision en référé n’exige pas une certitude absolue, mais l’absence de contestation sérieuse. Par ailleurs, le juge fixe l’indemnité d’occupation à 1% du loyer annuel par jour, soit 12.777,60 euros pour la période indiquée, et prévoit une astreinte de 100 euros par jour pour contraindre à l’expulsion. La portée de cette décision est d’assurer une réparation rapide et dissuasive au bailleur, tout en reconnaissant le pouvoir souverain du juge de moduler l’astreinte. La condamnation aux dépens et à une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile illustre la mise à la charge du preneur des frais de la procédure.