Le 27 mars 2026, le tribunal judiciaire de Béthune (JAF cabinet 1, n° RG 25/02034) a prononcé le divorce des époux sur le fondement d’un acte sous signature privée contresigné par avocats du 19 juin 2025. Les parties, mariées en 2012, avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits. Le juge a fixé la date d’effet du divorce dans les rapports entre époux au 19 juin 2025, date de cet acte. La question de droit portait sur la possibilité pour les époux de choisir librement la date d’effet patrimonial du divorce antérieurement à la demande en justice. Le tribunal a validé cet accord en l’intégrant au dispositif du jugement. Il convient d’analyser la portée de cette solution en examinant d’abord la consécration de la volonté des parties dans la détermination de la date d’effet, puis ses incidences sur les relations patrimoniales et parentales.
I. La consécration de la liberté contractuelle des époux dans la fixation de la date d’effet du divorce
A. Le fondement de la liberté conventionnelle : l’acte d’acceptation du principe de rupture
L’article 233 du code civil permet aux époux de demander le divorce par consentement mutuel. L’article 234 précise que le juge constate l’accord et prononce le divorce. Dans l’espèce, les parties ont formalisé leur accord par un acte sous seing privé contresigné par avocats le 19 juin 2025. Cet acte a valeur de convention. Le juge a repris la date de cet acte comme point de départ des effets patrimoniaux du divorce. La solution consacre l’autonomie de la volonté des époux. Ceux-ci peuvent fixer la date de dissolution de la communauté antérieurement au jugement. La Cour d’appel de Toulouse a rappelé que ” la date d’effet du divorce a été fixée par le jugement de divorce, à la demande de Mme [D] [O] , au 1er avril 2017 “ (Cour d’appel de Toulouse, 5 mars 2025, n°22/04508). Cette jurisprudence admet que la date puisse être choisie par les parties et validée par le juge. Le tribunal de Béthune s’inscrit dans cette logique en faisant droit à l’accord des époux.
B. La validation judiciaire de la date choisie par les parties
Le juge aux affaires familiales dispose d’un pouvoir de contrôle sur la convention des époux. En l’espèce, il a estimé que l’acte du 19 juin 2025 était suffisant pour fonder la date d’effet. Le jugement mentionne que le divorce prendra effet entre époux quant à leurs biens à compter de cette date. Cette validation n’est pas automatique. Le juge vérifie que l’accord ne porte pas atteinte à l’ordre public ou aux droits des tiers. Ici, aucun élément ne contredisait la volonté des parties. La solution est conforme à l’esprit du divorce par consentement mutuel. Elle renforce la place de la négociation entre époux. La liberté contractuelle est ainsi reconnue dans le cadre du divorce judiciaire, à condition que le juge approuve le choix. Cette approche favorise la pacification des relations post-matrimoniales.
II. Les implications de la date d’effet sur les relations patrimoniales et parentales
A. La dissolution de la communauté et la naissance de l’indivision post-communautaire
La fixation de la date d’effet au 19 juin 2025 entraîne la dissolution de la communauté à cette date. Les biens acquis après cette date tombent dans l’indivision post-communautaire. Cette situation a des conséquences directes sur la liquidation du régime matrimonial. Les époux doivent procéder au partage des biens communs existant au 19 juin 2025. La Cour d’appel de Toulouse a indiqué que ” c’est donc à cette date, dans les rapports entre les ex époux, que la communauté est dissoute et que prend naissance d’indivision post-communautaire “ (Cour d’appel de Toulouse, 5 mars 2025, n°22/04508). Le jugement commenté applique ce principe. Il offre aux parties une sécurité juridique en fixant un terme précis à la communauté. Cela évite les contestations ultérieures sur la composition de la masse partageable.
B. Le partage des frais exceptionnels des enfants dans le cadre de la résidence alternée
Le jugement organise la résidence alternée des enfants et précise la répartition des charges. Il dispose que les parents partagent par moitié les frais exceptionnels sous réserve d’un accord préalable. Cette modalité est conforme à la pratique jurisprudentielle. La Cour d’appel de Toulouse a jugé que ” la convention homologué par jugement du 17 janvier 2017 prévoyait le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extra scolaires et médicaux, après avoir été engagés d’un commun accord “ (Cour d’appel de Toulouse, 12 février 2025, n°23/04143). Le tribunal de Béthune adopte la même règle. Elle garantit une contribution équilibrée des parents aux besoins des enfants. L’exigence d’un accord préalable limite les risques de conflit. Cette solution protège l’intérêt supérieur de l’enfant en assurant une prise en charge effective des dépenses nécessaires.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 233 du Code civil En vigueur
Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.