Le tribunal judiciaire de Béziers, dans un jugement du 15 décembre 2025, a statué sur la responsabilité d’un constructeur et de son assureur après l’abandon d’un chantier. La maîtresse d’ouvrage avait confié des travaux de toiture à une entreprise qui a cessé toute intervention, laissant l’ouvrage inachevé et gravement endommagé. Le litige portait sur la qualification juridique des désordres et l’étendue des garanties mobilisables. La question centrale était de savoir si la garantie décennale pouvait être invoquée en l’absence de réception, et si l’assureur devait couvrir les conséquences de l’abandon. Le tribunal a écarté la garantie décennale mais a retenu la responsabilité contractuelle, condamnant in solidum l’entrepreneur et son assureur.
L’absence de réception exclut la mise en œuvre de la garantie décennale. Le tribunal rappelle que ” la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves “ (article 1792-6 du code civil). En l’espèce, les travaux n’ont jamais été réceptionnés, ni expressément ni tacitement, l’entrepreneur ayant abandonné le chantier. Cette solution est classique : sans réception, le point de départ de la garantie décennale ne peut être fixé. Le jugement confirme ainsi que l’absence de réception interdit au maître d’ouvrage de se prévaloir de la responsabilité de plein droit des constructeurs. La valeur de cette position est de rappeler le caractère indispensable de la réception comme déclencheur des garanties légales. La portée de ce rejet est significative : le maître d’ouvrage doit alors se tourner vers le droit commun des contrats.
La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur est pleinement engagée sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil. L’expert judiciaire a constaté que le mur en maçonnerie a été édifié ” sans aucune reprise en sous-œuvre et sur un plancher détérioré “ (rapport d’expertise). Il a également relevé que l’ouverture de la couverture a été réalisée ” sans étanchéité ni bâche appropriée “ (rapport d’expertise), ce qui a provoqué des infiltrations massives. Le tribunal retient que l’entrepreneur a manqué à son obligation de résultat et à son devoir de conseil. La valeur de cette solution est de sanctionner une double faute : une exécution défectueuse des travaux et un abandon fautif du chantier. La portée est pratique : l’entrepreneur est condamné à réparer l’intégralité des préjudices, qu’ils soient matériels ou immatériels.
L’assureur de responsabilité civile professionnelle est tenu de garantir les conséquences de l’abandon de chantier. Le tribunal écarte les clauses d’exclusion invoquées par l’assureur, faute pour lui de démontrer leur applicabilité. Il précise que ” l’arrêt du chantier n’a pas pour effet de transférer la garde de l’ouvrage, qui incombe à l’entrepreneur jusqu’à la réception des travaux “ (motifs). La valeur de cette affirmation est de rappeler que l’abandon ne rompt pas le lien de causalité entre la faute initiale et les dommages. La portée est importante : l’assureur ne peut se soustraire à son obligation en invoquant un fait postérieur du maître d’ouvrage. Le jugement confirme ainsi le droit d’action directe du tiers lésé contre l’assureur, conformément à l’article L124-3 du code des assurances.
La réparation intégrale des préjudices est ordonnée, incluant la reprise des malfaçons et les dommages consécutifs à l’abandon. Le tribunal alloue 29 284,64 euros pour les malfaçons affectant l’ouvrage et 56 631,18 euros pour les dommages consécutifs. Il retient également 12 100 euros au titre du préjudice de jouissance, le logement étant inhabitable depuis janvier 2024. La valeur de cette évaluation est de suivre rigoureusement les conclusions de l’expert judiciaire, non contestées. La portée de la condamnation in solidum de l’entrepreneur et de son assureur est de garantir au maître d’ouvrage un recouvrement efficace de ses créances. Ce jugement illustre la rigueur avec laquelle les tribunaux sanctionnent les constructeurs qui abandonnent leur chantier.
Fondements juridiques
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article 1231-1 du Code civil En vigueur
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Article 1792-6 du Code civil En vigueur
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.