Le Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé le 16 décembre 2025, a condamné une locataire défaillante à payer une provision pour loyers impayés à son ancien bailleur. La demanderesse, ayant cédé l’immeuble, réclamait le recouvrement des sommes dues avant la cession. La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation locative. Le juge a fait droit à la demande provisionnelle actualisée à la baisse.
La recevabilité de la demande en l’absence du défendeur.
Le juge des référés rappelle qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il constate que la défenderesse ne comparaît pas et vérifie donc les pièces produites par la demanderesse. Cette vérification permet de garantir le respect du contradictoire malgré l’absence de la partie adverse. La valeur de ce contrôle est de préserver les droits du défendeur défaillant.
Le juge retient que la demande est recevable car la dette a été actualisée à la baisse, ne causant aucun grief au locataire non comparant. Cette solution protège le défendeur absent d’une aggravation de sa situation sans débat. En ce sens, elle constitue une application équitable des règles de procédure civile. La portée de cette exception est de limiter la recevabilité des actualisations à la hausse en référé.
Le caractère provisionnel de l’obligation locative.
Le juge applique l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile pour accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il se fonde sur le contrat de bail et l’attestation de cession pour établir l’existence de cette obligation. Il cite l’article 1728 du code civil, selon lequel le preneur est tenu “de payer le prix du bail aux termes convenus” (Motifs). Cette citation ancre la décision dans le droit commun des contrats.
Le juge estime que la somme de 32.023,69 euros, résultant du décompte produit, est non contestable en l’absence de tout élément contraire. Il applique ensuite la règle de preuve de l’article 1353 du code civil, qui pèse sur le créancier. La valeur de ce raisonnement est de conditionner la provision à la démonstration d’une créance certaine. La portée de la décision est de rappeler que le défaut de comparution ne dispense pas le juge d’exiger des preuves solides.
Fondements juridiques
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 1728 du Code civil En vigueur
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.