Le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans son jugement du 8 janvier 2026, était saisi d’une contestation d’un redressement pour travail dissimulé. Une travailleuse indépendante, agent immobilier, contestait la décision de l’URSSAF validant un rappel de cotisations et des majorations. La question centrale était de savoir si le défaut de déclaration de ses revenus pour 2017 et 2018 caractérisait une infraction de travail dissimulé. Le tribunal a rejeté l’intégralité des demandes de la requérante.
L’élément matériel du travail dissimulé par dissimulation d’activité est constitué par le seul défaut de déclaration. Le juge rappelle que “le défaut d’accomplissement par le travailleur indépendant, auprès d’un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux rémunérations perçues est constitutif de travail dissimulé par dissimulation d’activité” (Motifs). Il précise que l’intention frauduleuse n’a pas à être établie, cette solution étant transposable du salariat à l’activité indépendante. La valeur de cette règle est de garantir l’effectivité des obligations déclaratives, élément central du système de protection sociale.
La charge de la preuve pèse sur le cotisant qui conteste les constatations des agents assermentés. Le tribunal applique l’article L.243-7 du Code de la Sécurité Sociale, selon lequel “les constatations des agents assermentés de l’URSSAF font foi jusqu’à preuve du contraire” (Motifs). La requérante n’a produit aucun document prouvant ses déclarations pour les années litigieuses, ni contesté le montant du chiffre d’affaires reconstitué par les inspecteurs. La portée de cette règle probatoire est de renforcer l’efficacité du contrôle en faisant peser sur le cotisant le risque de l’absence de preuve.
Les majorations de redressement et de retard sont automatiques en cas d’infraction constatée. Le tribunal écarte la demande de la requérante en relevant que “l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité a été constatée, peu important l’existence ou non d’une intention de dissimulation” (Motifs). La valeur de cette solution est de dissuader toute négligence déclarative en rendant ces pénalités indépendantes de tout élément moral. Sa portée est d’affirmer le caractère objectif de la sanction administrative liée au travail dissimulé.
Fondements juridiques
Article 2244 du Code civil En vigueur
Article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l’article L. 133-8-4 est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d’employeur lorsque les agents chargés du contrôle peuvent faire état d’éléments motivés permettant de présumer, du fait d’un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l’employeur contrôlé initialement des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans le cadre de leurs missions, ils ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l’assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil d’Etat, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale.
La Cour des comptes est compétente pour contrôler l’application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs. Pour l’exercice de cette mission, la Cour des comptes requiert, en tant que de besoin, l’assistance des organismes mentionnés au premier alinéa, et notamment la mise à disposition d’inspecteurs du recouvrement. Le résultat de ces vérifications est transmis à ces mêmes organismes aux fins de recouvrement. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le contrôle de l’application par la Cour des comptes des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales est assuré par l’organisme de recouvrement dont elle relève.