Le tribunal judiciaire de Caen, dans son jugement du 30 janvier 2026, statuait sur le désistement d’un bailleur social après le paiement de l’arriéré locatif par sa locataire. Le litige portait sur l’acquisition d’une clause résolutoire et l’expulsion, mais la dette fut soldée avant l’audience. La question de droit centrale concernait la répartition des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile après ce désistement. Le juge a condamné la locataire aux dépens tout en rejetant la demande de frais irrépétibles du bailleur.
L’imputation des dépens à la partie défaillante malgré le désistement.
Le juge a estimé que la procédure était nécessaire pour contraindre la locataire à payer sa dette. Il affirme qu’il ressort des débats que la procédure initiée était nécessaire et que la dette n’a été soldée que postérieurement aux actes effectués. (Motifs). Cette solution consacre la valeur de la charge des dépens comme accessoire de la créance impayée, même après extinction de l’obligation principale. Sa portée est dissuasive pour les locataires, les incitant à régler avant toute action en justice pour éviter cette condamnation.
Le rejet de la demande fondée sur l’équité et la situation économique.
Le tribunal a refusé d’allouer des frais irrépétibles au bailleur, bien que la procédure fût justifiée. Il considère que l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. (Motifs). Ce sens révèle un équilibre entre le droit du créancier et la protection de la partie débitrice, souvent vulnérable. La portée de cette décision limite l’automatisme des frais, même en cas de succès procédural du bailleur.
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.