Le tribunal de proximité de Vire a rendu un jugement le 8 janvier 2026 rejetant les demandes d’un locataire de véhicule. Ce dernier estimait subir un double prélèvement mensuel de 28 euros au titre d’une prestation d’entretien. La question centrale portait sur l’existence d’un manquement contractuel ou d’un dol imputable au bailleur.
Sur l’obligation contractuelle : absence de preuve d’un double prélèvement.
Le tribunal rappelle que la preuve de l’inexécution incombe au demandeur en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Il relève que le contrat distingue deux prestations d’entretien, l’une obligatoire et l’autre facultative, toutes deux facturées 28 euros. Le juge constate que “le double prélèvement de la somme de 28 € correspond à des prestations différentes” (Motifs). En l’absence de démonstration d’un manquement, le demandeur est débouté. La solution est classique : elle applique strictement la charge de la preuve. La valeur de ce point est de rappeler que la simple similarité des montants ne suffit pas à établir une double facturation. La portée est limitée : le jugement valide la clarté interne du contrat malgré une apparente ambiguïté.
Sur le dol : absence d’intention dolosive malgré une rédaction confuse.
Le tribunal admet que la présentation contractuelle “peut prêter à confusion” (Motifs). Cependant, il écarte le dol car le contrat de 49 pages contient une synthèse en page 48 permettant de comprendre la décomposition. Le juge estime que cette maladresse stylistique “n’est cependant pas constitutif d’une intention dolosive” (Motifs). Le sens est de distinguer une simple imprécision rédactionnelle d’une volonté de tromper. La valeur de ce point est de rappeler que le dol requiert un élément intentionnel, non une simple erreur de forme. Sa portée est pratique : les professionnels doivent clarifier leurs contrats, mais une confusion n’engage pas leur responsabilité sans preuve d’une manœuvre délibérée.