Le Tribunal judiciaire de Chambéry, dans son jugement du 3 février 2026, statue sur une opposition à contrainte formée par une allocataire. Une mère de famille, ayant perçu à tort des allocations familiales pour trois enfants alors qu’un seul était à charge, conteste la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales pour un indu de 8.569,09 euros. La procédure débute par une saisine du pôle social après une mise en demeure infructueuse, la requérante sollicitant une remise totale de dette en raison de ses difficultés financières. La question de droit porte sur la validité de la contrainte et le bien-fondé de la demande de remise de dette. Le tribunal rejette l’opposition, valide la contrainte et condamne l’intéressée au paiement de la somme réclamée.
La recevabilité de l’opposition est subordonnée à la contestation du principe de la dette.
Le tribunal rappelle que la demande de remise de dette constitue une reconnaissance implicite de son existence. Il énonce que “la demande de remise de dette vaut reconnaissance de la dette selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation” (Motifs). En sollicitant une remise, l’intéressée ne conteste donc pas les sommes réclamées par l’organisme social. Cette solution a une valeur pédagogique en rappelant la portée juridique d’une telle demande. Sa portée est de limiter l’office du juge au seul contrôle de la régularité de la contrainte.
L’absence de tout moyen de fait ou de droit empêche l’annulation de la contrainte.
Le juge constate que l’opposante “ne fait état d’aucun moyen, de fait ou de droit, au soutien de sa demande de remise ou d’annulation de la dette” (Motifs). Dès lors, l’opposition ne peut prospérer faute d’un fondement juridique ou factuel. Cette position reflète le sens de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale qui exige une opposition motivée. Sa valeur est d’affirmer le caractère non automatique de l’examen au fond. Sa portée est de rappeler que la simple invocation de difficultés financières ne suffit pas à contester une contrainte.
La validation de la contrainte emporte condamnation au paiement et aux frais de signification.
Le tribunal valide la contrainte pour son montant actualisé de 8.569,09 euros et condamne l’intéressée à payer cette somme. Il rappelle que “les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur” (Motifs). Cette décision applique strictement les dispositions des articles R.133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale. Sa valeur est de garantir l’effectivité du recouvrement des indus de prestations familiales. Sa portée est de dissuader les oppositions dilatoires en faisant peser les frais sur le débiteur.