Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 17 juin 2025, n°25/00155

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, ordonnance de référé du 17 juin 2025, statue sur une demande d’expertise préalable fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. La mesure est sollicitée après l’achat d’un véhicule d’occasion et la survenance de désordres.

L’acquéreur a acheté fin septembre 2024 un utilitaire, précédé d’un contrôle technique réalisé quelques jours avant la vente. Une panne est apparue ensuite; une expertise amiable a relevé des dégradations, deux voyants allumés et un moteur d’occasion possiblement non conforme à celui décrit.

Assignations en référé ont été délivrées en février 2025 contre le vendeur et le centre de contrôle technique. Le second a sollicité sa mise hors de cause et une somme au titre de l’article 700, tandis que l’acquéreur réitérait la demande d’expertise judiciaire.

La question posée est celle de l’existence d’un motif légitime justifiant une mesure d’instruction in futurum et des conditions d’implication de tous les intervenants techniques. Le texte visé énonce: « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Le juge accueille la demande, refuse la mise hors de cause du centre, et organise l’expertise contradictoire. Le raisonnement repose sur une affirmation de principe: « Il convient de relever que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. »

Cette neutralité est rappelée sans ambiguïté: « En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties qui relève du juge du fond. » L’ordonnance ajoute: « La demande d’expertise sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision. »

I – Les conditions d’ouverture de la mesure d’instruction in futurum

A – La caractérisation concrète du motif légitime

Le juge s’appuie sur un faisceau d’indices techniques produits par l’acquéreur, parmi lesquels un contrôle technique récent, la facture d’achat et un rapport amiable détaillé. Il retient que « Il résulte du rapport d’expertise amiable précité que ce véhicule est affecté de désordres. » L’énumération des anomalies matérielles et d’alertes électroniques crédibilise l’allégation d’un vice préexistant ou d’une non-conformité technique.

L’exigence posée par l’article 145 n’implique aucune appréciation anticipée des responsabilités, mais requiert une plausibilité objective des faits à prouver. Le constat d’un moteur d’occasion potentiellement non conforme au descriptif initial, conjugué à l’absence d’anomalies mentionnées lors du contrôle, suffit à fonder l’utilité d’une mesure. La décision illustre une lecture pragmatique du texte, centrée sur la conservation des preuves pertinentes avant tout procès.

B – L’office neutre du juge des référés

Le juge circonscrit son contrôle à l’utilité et à la légalité de la mesure sollicitée, sans préjuger du fond. Il le rappelle expressément: « Il convient de relever que l’action en référé expertise […] n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités […]. » La formule souligne la fonction probatoire et conservatoire de l’ordonnance, qui n’épuise ni l’office du juge du fond ni la discussion contradictoire à venir.

Cette position évite deux écueils fréquents: la tentation d’écarter un intervenant technique avant vérification des faits, et le risque de transformer l’instruction in futurum en jugement anticipé. Le choix d’une expertise judiciaire contradictoire, strictement cadrée, assure un équilibre entre l’efficacité probatoire et la préservation des droits de la défense.

II – La portée procédurale de l’ordonnance et ses effets

A – Le maintien du contradictoire et le refus de mise hors de cause

Le juge refuse d’exclure l’opérateur du contrôle technique dès l’amont, compte tenu des interrogations techniques déjà soulevées au stade amiable. Il retient la nécessité d’associer tous les acteurs potentiellement concernés à l’instruction, afin d’éviter une expertise tronquée et d’assurer la discussion des observations techniques. La cohérence de l’économie de l’article 145 impose que l’expert « puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées. »

Cette solution est classique et opportune. Elle évite un double écueil probatoire: la déperdition d’éléments utiles et la nécessité de diligenter une seconde mesure, plus coûteuse, pour réintégrer contradictoirement un intervenant écarté à tort. Elle préserve aussi la latitude du juge du fond, seul compétent pour trancher la responsabilité au vu du dossier complet.

B – L’encadrement de la mission et le traitement des frais

L’ordonnance précise une mission technique étendue, structurée autour de l’état du véhicule, de l’antériorité, de l’aptitude à l’usage, de la visibilité des défauts et du chiffrage des remises en état. L’expert doit proposer un calendrier, communiquer un pré-rapport, répondre aux dires et déposer dans un délai impératif. Cette architecture garantit la lisibilité des opérations et la qualité du débat contradictoire.

Sur les frais, le juge met l’avance à la charge du demandeur et rejette la demande au titre des frais irrépétibles. La motivation est nette: « Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. » Le choix de neutralité financière à ce moment préserve l’équilibre des parties, en réservant la compensation des frais au litige au fond. Il consonne avec l’objectif probatoire de l’article 145, lequel ne doit ni favoriser, ni pénaliser de manière prématurée une partie.

En définitive, la décision combine un contrôle exigeant mais mesuré des conditions de l’article 145 et une conduite rigoureuse de l’instruction technique. Elle balise utilement l’articulation entre conservation de la preuve, contradictoire et neutralité sur le fond, tout en fixant des jalons procéduraux propres à éclairer efficacement le juge du mérite.

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